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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 2010, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 2010, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant
pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation
syndicale et de la formation syndicale (1) syndicale et de la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, fixant pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne alimentaire, fixant pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale. sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 25 mai 2010 Convention collective de travail du 25 mai 2010
Fixation pour 2010 des modalités d'octroi de la ristourne sur la Fixation pour 2010 des modalités d'octroi de la ristourne sur la
cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention
enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99926/CO/202) enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99926/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui
relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les
moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Avantages sociaux CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale
A. Nature de l'avantage A. Nature de l'avantage

Art. 2.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 1er

Art. 2.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 1er

ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du fonds ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du fonds
social, dans les conditions fixées par la présente convention social, dans les conditions fixées par la présente convention
collective de travail. collective de travail.
B. Montant B. Montant

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit :

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit :

a) 135 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation a) 135 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation
syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du
paiement de la ristourne; paiement de la ristourne;
b) 67,50 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation b) 67,50 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation
syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du
paiement de la ristourne. paiement de la ristourne.
C. Conditions d'octroi C. Conditions d'octroi

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à

l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :
1) être affiliés avant le 1er janvier 2010 à l'une des organisations 1) être affiliés avant le 1er janvier 2010 à l'une des organisations
représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan
national et représentées à la commission paritaire, à savoir : national et représentées à la commission paritaire, à savoir :
- le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA); - le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA);
- la Centrale nationale des Employés (CNE); - la Centrale nationale des Employés (CNE);
- la "Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor - la "Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor
Kaderpersoneel" (LBC-NVK); Kaderpersoneel" (LBC-NVK);
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);
2) soit être occupés à la date du 15 juin 2009, par une des 2) soit être occupés à la date du 15 juin 2009, par une des
entreprises visées à l'article 2; entreprises visées à l'article 2;
3) ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des 3) ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des
journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du
30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
4) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la 4) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la
convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein
du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités
complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale.
D. Modalités de paiement et de contrôle D. Modalités de paiement et de contrôle

Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale

Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale

représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires
pour assurer le paiement des ristournes. pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent,

Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent,

avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque employé occupé dans avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque employé occupé dans
leur entreprise au 15 juin 2010 ainsi qu'à ceux qui sont couverts par leur entreprise au 15 juin 2010 ainsi qu'à ceux qui sont couverts par
le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 3), un le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 3), un
formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 4), Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 4),
peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant
qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou
à leur demande, par l'administration du fonds social, établie avenue à leur demande, par l'administration du fonds social, établie avenue
Edmond Van Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles. Edmond Van Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles.

Art. 7.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à

Art. 7.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à

l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1), l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1),
dont ils sont membres, le formulaire visé à l'article 6 en double dont ils sont membres, le formulaire visé à l'article 6 en double
exemplaire. exemplaire.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur
ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de la ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de la
ristourne et paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit. ristourne et paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.
La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de
l'exercice en cours. l'exercice en cours.

Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des

Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des

organisations visées à l'article 4, 1), fournit au fonds social un organisations visées à l'article 4, 1), fournit au fonds social un
décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des
formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant
correspondant. correspondant.
Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des
formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par
l'expert-comptable du fonds social. l'expert-comptable du fonds social.

Art. 9.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la

Art. 9.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la

ristourne sur la cotisation syndicale se font sur la base du ristourne sur la cotisation syndicale se font sur la base du
"Règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil "Règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
Section 2. - Formation syndicale Section 2. - Formation syndicale
A. Nature de l'avantage A. Nature de l'avantage

Art. 10.Les organisations représentatives interprofessionnelles

Art. 10.Les organisations représentatives interprofessionnelles

d'employés définies à l'article 4, 1), ont droit à une participation d'employés définies à l'article 4, 1), ont droit à une participation
financière à charge du fonds social, dans les frais qu'elles financière à charge du fonds social, dans les frais qu'elles
supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de
travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la
Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales
multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du
22 novembre 1989. 22 novembre 1989.
B. Montant B. Montant

Art. 11.La participation financière globale du fonds social est égale

Art. 11.La participation financière globale du fonds social est égale

à 88 213 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations à 88 213 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations
représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article
4, 1) au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale 4, 1) au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale
que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2009. que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2009.
C. Liquidation C. Liquidation

Art. 12.Le versement de la participation financière aux organisations

Art. 12.Le versement de la participation financière aux organisations

d'employés définies à l'article 4, 1) s'opère au cours de la seconde d'employés définies à l'article 4, 1) s'opère au cours de la seconde
quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le
conseil d'administration du fonds social. conseil d'administration du fonds social.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement
A. Montant de la cotisation des employeurs A. Montant de la cotisation des employeurs

Art. 13.Pour permettre au "Fonds social des magasins d'alimentation à

Art. 13.Pour permettre au "Fonds social des magasins d'alimentation à

succursales multiples" de liquider les avantages définis au chapitre succursales multiples" de liquider les avantages définis au chapitre
II de la présente convention collective de travail, la cotisation des II de la présente convention collective de travail, la cotisation des
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 90 EUR par employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 90 EUR par
employé occupé et par prépensionné à la date du 30 septembre 2009. employé occupé et par prépensionné à la date du 30 septembre 2009.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité
sociale pour le troisième trimestre 2009 fait foi pour le calcul de sociale pour le troisième trimestre 2009 fait foi pour le calcul de
l'effectif occupé au 30 septembre 2009. l'effectif occupé au 30 septembre 2009.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'O.N.S.S. ces Le fonds social se réserve le droit de demander à l'O.N.S.S. ces
informations. Si le nombre d'employés occupés au 15 mai 2009 s'est informations. Si le nombre d'employés occupés au 15 mai 2009 s'est
modifié de plus de 10 p.c. par rapport au nombre d'employés déclarés modifié de plus de 10 p.c. par rapport au nombre d'employés déclarés
au 30 septembre 2009, la cotisation de l'entreprise sera revue en au 30 septembre 2009, la cotisation de l'entreprise sera revue en
fonction de cette modification. fonction de cette modification.
B. Perception de la cotisation des employeurs B. Perception de la cotisation des employeurs

Art. 14.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

Art. 14.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

social, calculée conformément à l'article 13, s'opère dans le courant social, calculée conformément à l'article 13, s'opère dans le courant
du mois d'avril. du mois d'avril.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard pour le 31 mai au Les employeurs versent les sommes dues au plus tard pour le 31 mai au
fonds social. fonds social.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention collective CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention collective
de travail de travail

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010 et s'achève le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2010 et s'achève le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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