Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les malteries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les malteries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans les malteries (1) | conditions de travail et de rémunération dans les malteries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans les malteries. | conditions de travail et de rémunération dans les malteries. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 27 avril 2005 | Convention collective de travail du 27 avril 2005 |
Conditions de travail et de rémunération dans les malteries | Conditions de travail et de rémunération dans les malteries |
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro |
75090/CO/118.07.02) | 75090/CO/118.07.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont |
Art. 2.Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont |
d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté | d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums |
suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois | suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent | § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent |
article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé | article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé |
conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de | conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de |
travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 | travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 |
pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. | pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. |
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux | Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux |
décimales. | décimales. |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : | salaires minimums mentionnés à l'article 2 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de | 16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre | la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre |
2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003). | 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003). |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 15 p.c. avec |
Art. 7.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 15 p.c. avec |
un minimum de 1,48 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué en | un minimum de 1,48 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué en |
équipe de nuit. | équipe de nuit. |
§ 2. Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 p.c. | § 2. Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 p.c. |
avec un minimum de 1,55 EUR par heure. | avec un minimum de 1,55 EUR par heure. |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de | contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de |
22 à 6 heures. | 22 à 6 heures. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,39 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,39 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,44 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,44 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de | CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de |
nuit | nuit |
Art. 10.Les primes dont question à l'article 9 ne peuvent être |
Art. 10.Les primes dont question à l'article 9 ne peuvent être |
cumulées avec la prime de nuit prévue à l'article 7. | cumulées avec la prime de nuit prévue à l'article 7. |
Art. 11.Les primes prévues aux articles 7 et 9 peuvent être réduites |
Art. 11.Les primes prévues aux articles 7 et 9 peuvent être réduites |
à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues. | à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération dans les malteries, rendue obligatoire par arrêté royal | rémunération dans les malteries, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004). | du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004). |
Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse de produire ses | Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2006. | effets le 31 décembre 2006. |
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des | Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des |
périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties | périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties |
signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention | signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention |
collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au | collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Commentaire sur l'article 4 : | Commentaire sur l'article 4 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |