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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les malteries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les malteries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans les malteries (1) conditions de travail et de rémunération dans les malteries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans les malteries. conditions de travail et de rémunération dans les malteries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Conditions de travail et de rémunération dans les malteries Conditions de travail et de rémunération dans les malteries
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro
75090/CO/118.07.02) 75090/CO/118.07.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries. s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont

Art. 2.Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont

d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums

suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent
article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé
conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de
travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006
pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de 16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à
la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre
2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003). 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 15 p.c. avec

Art. 7.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 15 p.c. avec

un minimum de 1,48 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué en un minimum de 1,48 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué en
équipe de nuit. équipe de nuit.
§ 2. Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 p.c. § 2. Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 p.c.
avec un minimum de 1,55 EUR par heure. avec un minimum de 1,55 EUR par heure.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de
22 à 6 heures. 22 à 6 heures.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,39 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,39 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,44 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,44 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de
nuit nuit

Art. 10.Les primes dont question à l'article 9 ne peuvent être

Art. 10.Les primes dont question à l'article 9 ne peuvent être

cumulées avec la prime de nuit prévue à l'article 7. cumulées avec la prime de nuit prévue à l'article 7.

Art. 11.Les primes prévues aux articles 7 et 9 peuvent être réduites

Art. 11.Les primes prévues aux articles 7 et 9 peuvent être réduites

à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues. à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération dans les malteries, rendue obligatoire par arrêté royal rémunération dans les malteries, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004). du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004).
Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse de produire ses Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2006. effets le 31 décembre 2006.
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des
périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties
signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention
collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 4 : Commentaire sur l'article 4 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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