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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 26 mei 2005 Convention collective de travail du 26 mei 2005
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le
numéro 75920/CO/112) numéro 75920/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant au

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant au

niveau des entreprises, le système de congé d'ancienneté suivant est niveau des entreprises, le système de congé d'ancienneté suivant est
introduit à partir du 1er janvier 2006 : introduit à partir du 1er janvier 2006 :
un jour de congé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. un jour de congé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

Art. 3.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

garde son ancienneté. garde son ancienneté.

Art. 4.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année

Art. 4.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année

calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 30 ans d'ancienneté. calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 30 ans d'ancienneté.

Art. 5.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

Art. 5.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal
du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications
y apportées. y apportées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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