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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2005
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Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de
la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans
le secteur public le secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14; dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- « loi » : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du - « loi » : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du
travail dans le secteur public; travail dans le secteur public;
- « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps
visé aux articles 3 à 5 de la loi; visé aux articles 3 à 5 de la loi;
- « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites
telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi. telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de

la loi est rendu applicable aux Centres publics d'action sociale de la loi est rendu applicable aux Centres publics d'action sociale de
Watermael-Boitsfort et de Londerzeel. Watermael-Boitsfort et de Londerzeel.

Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux

Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux

chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable au chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable au
Centre public d'action sociale de Londerzeel. Centre public d'action sociale de Londerzeel.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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