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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au crédit-temps (1) relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au crédit-temps. relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le
numéro 67409/CO/311) numéro 67409/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de

la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du
Travail le 19 décembre 2001. Travail le 19 décembre 2001.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de

crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis. crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 4.Le personnel non-exécutant à droit à la suspension totale du

Art. 4.Le personnel non-exécutant à droit à la suspension totale du

contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la
convention collective de travail n° 77bis. convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit

Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit

à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis
et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme
prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail
n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande
individuelle. individuelle.

Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas

Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas

droit à une diminution des prestations de travail en application de droit à une diminution des prestations de travail en application de
l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis,
tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en
dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention
collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en
dessous de cinquante ans). dessous de cinquante ans).
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée
Durée maximum Durée maximum

Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article

Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article

3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis,
est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en
application du § 2 du même article. application du § 2 du même article.

Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un

Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un

mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention
collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur
l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article. l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.
Prolongations après un an Prolongations après un an

Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou

Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou

diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2°,
de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an,
doivent avoir une durée de douze mois au moins. doivent avoir une durée de douze mois au moins.
A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux
prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la
première année de crédit-temps. première année de crédit-temps.

Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit

Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit

se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance. se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Pourcentage crédit-temps Pourcentage crédit-temps

Art. 11.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans

Art. 11.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans

limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15, § 1er, droit à limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15, § 1er, droit à
une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9,
§ 1er, 1° (diminution des prestations de un cinquième) et 2° § 1er, 1° (diminution des prestations de un cinquième) et 2°
(diminution des prestations de moitié) de la convention collective de (diminution des prestations de moitié) de la convention collective de
travail n° 77bis. travail n° 77bis.

Art. 12.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant

Art. 12.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant

d'une diminution des prestations de travail de un cinquième ou à un d'une diminution des prestations de travail de un cinquième ou à un
mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage,
prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n°
77bis (5 p.c.). 77bis (5 p.c.).

Art. 13.Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date

Art. 13.Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date

du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de
5 p.c. d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte au total 5 p.c. d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte au total
de la limite des 5 p.c. de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 de la limite des 5 p.c. de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002
un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la
limite des 5 p.c. de crédit-temps dans ces entreprises. limite des 5 p.c. de crédit-temps dans ces entreprises.
Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière

Art. 14.La durée des contrats de personnes remplaçant des

Art. 14.La durée des contrats de personnes remplaçant des

travailleurs qui, en application de la réglementation sur travailleurs qui, en application de la réglementation sur
l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou
partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir
en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance. en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance.
Réintégration Réintégration

Art. 15.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux

Art. 15.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux

articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le
travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er de la travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de
travail, ou en cas d'indisponibilité, un travail équivalent ou travail, ou en cas d'indisponibilité, un travail équivalent ou
similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut
également être différent. également être différent.
CHAPITRE V. - Complément du fonds social CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 16.Des compléments seront payés en cas de diminution des

Art. 16.Des compléments seront payés en cas de diminution des

prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus, prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus,
comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° convention collective de travail comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° convention collective de travail
n° 77bis, par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à n° 77bis, par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à
succursales multiples", dans les conditions suivantes : succursales multiples", dans les conditions suivantes :
a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois. a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois.
b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise
dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la
période complète des douze mois précédant le début du crédit temps). période complète des douze mois précédant le début du crédit temps).
c) Le crédit-temps doit être définitif. c) Le crédit-temps doit être définitif.
d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa
pension à l'âge minimum légal. pension à l'âge minimum légal.
e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable. e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.
f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à
mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un
complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le
système suivant : système suivant :
148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de
travail - 17,5) / 17,5]. travail - 17,5) / 17,5].
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par
semaines, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5) / 17,5] = semaines, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5) / 17,5] =
106,24 EUR par mois. 106,24 EUR par mois.
g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une
cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce
complément. complément.
h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces
compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la
cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette
initiative. initiative.
CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 17.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale

Art. 17.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale

comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les
différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives
au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et
dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de
l'emploi, une double information par siège est communiquée l'emploi, une double information par siège est communiquée
trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprises : trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprises :
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume
d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; d'heures que cela représente pour l'entreprise globale;
- le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail - le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail
de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et
le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale. le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale.
Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège
séparément. séparément.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.La convention collective de travail du 4 juin 2002 relative

Art. 18.La convention collective de travail du 4 juin 2002 relative

au crédit-temps est abrogée. au crédit-temps est abrogée.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2003. Elle cesse de l'être le 31 mars 2005. le 1er juillet 2003. Elle cesse de l'être le 31 mars 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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