Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au crédit-temps (1) | relative au crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au crédit-temps. | relative au crédit-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le | Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le |
numéro 67409/CO/311) | numéro 67409/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de |
la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention | la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du | prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du |
Travail le 19 décembre 2001. | Travail le 19 décembre 2001. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de |
crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis. | crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis. |
Art. 4.Le personnel non-exécutant à droit à la suspension totale du |
Art. 4.Le personnel non-exécutant à droit à la suspension totale du |
contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la | contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la |
convention collective de travail n° 77bis. | convention collective de travail n° 77bis. |
Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit |
Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit |
à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à | à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à |
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis | l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis |
et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme | et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme |
prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail | prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail |
n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande | n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande |
individuelle. | individuelle. |
Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas |
Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas |
droit à une diminution des prestations de travail en application de | droit à une diminution des prestations de travail en application de |
l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, | l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, |
tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en | tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en |
dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention | dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention |
collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en | collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en |
dessous de cinquante ans). | dessous de cinquante ans). |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Durée maximum | Durée maximum |
Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article |
Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article |
3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, | 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, |
est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en | est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en |
application du § 2 du même article. | application du § 2 du même article. |
Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un |
Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un |
mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention | mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention |
collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur | collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur |
l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article. | l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article. |
Prolongations après un an | Prolongations après un an |
Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou |
Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou |
diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, | diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, |
de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, | de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, |
doivent avoir une durée de douze mois au moins. | doivent avoir une durée de douze mois au moins. |
A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux | A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux |
prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la | prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la |
première année de crédit-temps. | première année de crédit-temps. |
Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit |
Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit |
se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance. | se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance. |
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation | CHAPITRE IV. - Règles d'organisation |
Pourcentage crédit-temps | Pourcentage crédit-temps |
Art. 11.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans |
Art. 11.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans |
limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15, § 1er, droit à | limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15, § 1er, droit à |
une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, | une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, |
§ 1er, 1° (diminution des prestations de un cinquième) et 2° | § 1er, 1° (diminution des prestations de un cinquième) et 2° |
(diminution des prestations de moitié) de la convention collective de | (diminution des prestations de moitié) de la convention collective de |
travail n° 77bis. | travail n° 77bis. |
Art. 12.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant |
Art. 12.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant |
d'une diminution des prestations de travail de un cinquième ou à un | d'une diminution des prestations de travail de un cinquième ou à un |
mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, | mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, |
prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° | prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° |
77bis (5 p.c.). | 77bis (5 p.c.). |
Art. 13.Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date |
Art. 13.Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date |
du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de | du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de |
5 p.c. d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte au total | 5 p.c. d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte au total |
de la limite des 5 p.c. de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 | de la limite des 5 p.c. de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 |
un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la | un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la |
limite des 5 p.c. de crédit-temps dans ces entreprises. | limite des 5 p.c. de crédit-temps dans ces entreprises. |
Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière | Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière |
Art. 14.La durée des contrats de personnes remplaçant des |
Art. 14.La durée des contrats de personnes remplaçant des |
travailleurs qui, en application de la réglementation sur | travailleurs qui, en application de la réglementation sur |
l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou | l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou |
partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir | partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir |
en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance. | en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance. |
Réintégration | Réintégration |
Art. 15.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
Art. 15.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le | articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le |
travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er de la | travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de | convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de |
travail, ou en cas d'indisponibilité, un travail équivalent ou | travail, ou en cas d'indisponibilité, un travail équivalent ou |
similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut | similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut |
également être différent. | également être différent. |
CHAPITRE V. - Complément du fonds social | CHAPITRE V. - Complément du fonds social |
Art. 16.Des compléments seront payés en cas de diminution des |
Art. 16.Des compléments seront payés en cas de diminution des |
prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus, | prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus, |
comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° convention collective de travail | comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° convention collective de travail |
n° 77bis, par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à | n° 77bis, par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à |
succursales multiples", dans les conditions suivantes : | succursales multiples", dans les conditions suivantes : |
a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois. | a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois. |
b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de | b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de |
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise | l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise |
dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la | dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la |
période complète des douze mois précédant le début du crédit temps). | période complète des douze mois précédant le début du crédit temps). |
c) Le crédit-temps doit être définitif. | c) Le crédit-temps doit être définitif. |
d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa | d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa |
pension à l'âge minimum légal. | pension à l'âge minimum légal. |
e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable. | e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable. |
f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à | f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à |
mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un | mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un |
complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le | complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le |
système suivant : | système suivant : |
148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de | 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de |
travail - 17,5) / 17,5]. | travail - 17,5) / 17,5]. |
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par | Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par |
semaines, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5) / 17,5] = | semaines, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5) / 17,5] = |
106,24 EUR par mois. | 106,24 EUR par mois. |
g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une | g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une |
cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce | cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce |
complément. | complément. |
h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces | h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces |
compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la | compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la |
cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette | cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette |
initiative. | initiative. |
CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi | CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi |
Art. 17.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
Art. 17.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les | comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les |
différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives | différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives |
au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la | au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et |
dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de | dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de |
l'emploi, une double information par siège est communiquée | l'emploi, une double information par siège est communiquée |
trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprises : | trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprises : |
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume | - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume |
d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; | d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; |
- le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail | - le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail |
de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et | de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et |
le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale. | le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale. |
Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège | Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège |
séparément. | séparément. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 18.La convention collective de travail du 4 juin 2002 relative |
Art. 18.La convention collective de travail du 4 juin 2002 relative |
au crédit-temps est abrogée. | au crédit-temps est abrogée. |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2003. Elle cesse de l'être le 31 mars 2005. | le 1er juillet 2003. Elle cesse de l'être le 31 mars 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |