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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2004
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004; chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs; bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être
totalement suspendue à partir de la première journée de travail totalement suspendue à partir de la première journée de travail
suivant celle de la notification. suivant celle de la notification.
§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier § 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier
jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit
par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit
par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la
suspension ne revêt pas un caractère collectif. suspension ne revêt pas un caractère collectif.
§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour § 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour
ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des
jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de
la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser six mois. économiques ne peut dépasser six mois.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. auxquelles les ouvriers seront mis au chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et

cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005. cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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