Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les | chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004; | chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des | la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des |
bottiers et des chausseurs; | bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. | de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être | économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être |
totalement suspendue à partir de la première journée de travail | totalement suspendue à partir de la première journée de travail |
suivant celle de la notification. | suivant celle de la notification. |
§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier | § 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier |
jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit | jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit |
par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de | par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de |
l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit | l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit |
par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la | par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la |
suspension ne revêt pas un caractère collectif. | suspension ne revêt pas un caractère collectif. |
§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour | § 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour |
ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des | ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des |
jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de | jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de |
la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. | la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser six mois. | économiques ne peut dépasser six mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et |
cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |