| Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 
| ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | 
| chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les | chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les | 
| conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | 
| économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | 
| notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | 
| 2001; | 2001; | 
| Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | 
| chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004; | chaussure, des bottiers et des chausseurs donné le 10 mai 2004; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | 
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la | 
| prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | 
| du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | 
| la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des | la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des | 
| bottiers et des chausseurs; | bottiers et des chausseurs; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux | Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux | 
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | 
| de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. | de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. | 
| Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes | Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes | 
| économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être | économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être | 
| totalement suspendue à partir de la première journée de travail | totalement suspendue à partir de la première journée de travail | 
| suivant celle de la notification. | suivant celle de la notification. | 
| § 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier | § 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier | 
| jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit | jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit | 
| par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de | par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de | 
| l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit | l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit | 
| par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la | par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la | 
| suspension ne revêt pas un caractère collectif. | suspension ne revêt pas un caractère collectif. | 
| § 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour | § 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour | 
| ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des | ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des | 
| jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de | jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de | 
| la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. | la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. | 
| Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de | Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de | 
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | 
| économiques ne peut dépasser six mois. | économiques ne peut dépasser six mois. | 
| Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à | Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à | 
| laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | 
| et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | 
| auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. | 
| Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et | Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004 et | 
| cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005. | 
| Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du | Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE | 
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| Note | Note | 
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | 
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |