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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/1998
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Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat d'investissement » Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat d'investissement »
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant répartition partielle du 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant répartition partielle du
crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les
dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat
d'investissement » d'investissement »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 2-18-13; pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 2-18-13;
Vu la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget Vu la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 1998; général des dépenses pour l'année budgétaire 1998;
Considérant qu'au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses Considérant qu'au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 1998, un crédit provisionnel non dissocié est pour l'année budgétaire 1998, un crédit provisionnel non dissocié est
inscrit à concurrence de 250 millions de francs, destiné à couvrir les inscrit à concurrence de 250 millions de francs, destiné à couvrir les
dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat
d'investissement »; d'investissement »;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du
Budget et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Budget et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un montant de 20 millions de francs est transféré du

Article 1er.Un montant de 20 millions de francs est transféré du

crédit non dissocié inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des crédit non dissocié inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 1998, sous l'allocation de base dépenses pour l'année budgétaire 1998, sous l'allocation de base
18/60.10.01.08, et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « 18/60.10.01.08, et destiné à couvrir les dépenses relatives à la «
société de l'information » et au « climat d'investissement », aux société de l'information » et au « climat d'investissement », aux
programmes 11-40-1-Fedenet et 11-40-4-Service fédéral belge programmes 11-40-1-Fedenet et 11-40-4-Service fédéral belge
d'information, à concurrence respectivement de 12 et de 8 millions de d'information, à concurrence respectivement de 12 et de 8 millions de
francs. francs.

Art. 2.Les montants mentionnés ci-dessus sont rattachés aux crédits

Art. 2.Les montants mentionnés ci-dessus sont rattachés aux crédits

prévus pour l'année budgétaire 1998 aux programmes concernés et aux prévus pour l'année budgétaire 1998 aux programmes concernés et aux
allocations de base 11/40.10.12.24 et 11/40.40.12.20 de la section 11 allocations de base 11/40.10.12.24 et 11/40.40.12.20 de la section 11
- Services du Premier Ministre. - Services du Premier Ministre.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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