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Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat d'investissement » | Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat d'investissement » |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant répartition partielle du | 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant répartition partielle du |
crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des | crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des |
dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les | dépenses pour l'année budgétaire 1998 et destiné à couvrir les |
dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat | dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat |
d'investissement » | d'investissement » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 2-18-13; | pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 2-18-13; |
Vu la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget | Vu la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 1998; | général des dépenses pour l'année budgétaire 1998; |
Considérant qu'au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses | Considérant qu'au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 1998, un crédit provisionnel non dissocié est | pour l'année budgétaire 1998, un crédit provisionnel non dissocié est |
inscrit à concurrence de 250 millions de francs, destiné à couvrir les | inscrit à concurrence de 250 millions de francs, destiné à couvrir les |
dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat | dépenses relatives à la « société de l'information » et au « climat |
d'investissement »; | d'investissement »; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du |
Budget et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos | Budget et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un montant de 20 millions de francs est transféré du |
Article 1er.Un montant de 20 millions de francs est transféré du |
crédit non dissocié inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des | crédit non dissocié inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des |
dépenses pour l'année budgétaire 1998, sous l'allocation de base | dépenses pour l'année budgétaire 1998, sous l'allocation de base |
18/60.10.01.08, et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « | 18/60.10.01.08, et destiné à couvrir les dépenses relatives à la « |
société de l'information » et au « climat d'investissement », aux | société de l'information » et au « climat d'investissement », aux |
programmes 11-40-1-Fedenet et 11-40-4-Service fédéral belge | programmes 11-40-1-Fedenet et 11-40-4-Service fédéral belge |
d'information, à concurrence respectivement de 12 et de 8 millions de | d'information, à concurrence respectivement de 12 et de 8 millions de |
francs. | francs. |
Art. 2.Les montants mentionnés ci-dessus sont rattachés aux crédits |
Art. 2.Les montants mentionnés ci-dessus sont rattachés aux crédits |
prévus pour l'année budgétaire 1998 aux programmes concernés et aux | prévus pour l'année budgétaire 1998 aux programmes concernés et aux |
allocations de base 11/40.10.12.24 et 11/40.40.12.20 de la section 11 | allocations de base 11/40.10.12.24 et 11/40.40.12.20 de la section 11 |
- Services du Premier Ministre. | - Services du Premier Ministre. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre |
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |