Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 | Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
10 MAI 2010. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour | 10 MAI 2010. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour |
l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin | l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin |
2010 | 2010 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril | Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril |
2009; | 2009; |
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle | Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle |
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres | des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres |
fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des | fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des |
partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 janvier | partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 janvier |
2008; | 2008; |
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en | Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en |
dernier lieu par la loi du 13 février 2007; | dernier lieu par la loi du 13 février 2007; |
Vu l'article 115, dernier alinéa, du Code électoral; | Vu l'article 115, dernier alinéa, du Code électoral; |
Considérant qu'aux termes de cet article, lorsque le vingtième jour | Considérant qu'aux termes de cet article, lorsque le vingtième jour |
avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations | avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations |
électorales prévues à cette date et celles qui les précèdent sont | électorales prévues à cette date et celles qui les précèdent sont |
avancées de quarante-huit heures; | avancées de quarante-huit heures; |
Considérant que le lundi 24 mai 2010, 20ème jour avant les élections, | Considérant que le lundi 24 mai 2010, 20ème jour avant les élections, |
coïncide avec le lundi de Pentecôte qui est un jour férié légal; | coïncide avec le lundi de Pentecôte qui est un jour férié légal; |
Considérant dès lors que le présent arrêté fait application de la | Considérant dès lors que le présent arrêté fait application de la |
disposition précitée et que toutes les opérations préélectorales | disposition précitée et que toutes les opérations préélectorales |
prévues à cette date, de même que celles qui précèdent, sont avancées | prévues à cette date, de même que celles qui précèdent, sont avancées |
de quarante-huit heures; | de quarante-huit heures; |
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de |
l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral; | l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 |
avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage | avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage |
d'un système de vote automatisé; | d'un système de vote automatisé; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 portant convocation des collèges | Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 portant convocation des collèges |
électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi | électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi |
que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales; | que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les | Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les |
opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres | opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres |
législatives fédérales; | législatives fédérales; |
Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre | Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre |
des représentants et du Sénat se tiendront à la date du dimanche 13 | des représentants et du Sénat se tiendront à la date du dimanche 13 |
juin 2010; | juin 2010; |
Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la | Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la |
législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations | législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations |
de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates | de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates |
auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à | auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à |
tenir le dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres législatives | tenir le dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres législatives |
fédérales; | fédérales; |
Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai | Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai |
certaines modalités relatives à ces élections; | certaines modalités relatives à ces élections; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins | CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins |
Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des |
Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des |
représentants et le Sénat devront être présentées le vendredi 14 mai | représentants et le Sénat devront être présentées le vendredi 14 mai |
2010 au plus tard. | 2010 au plus tard. |
Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit | Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit |
être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les | être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les |
circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'Anvers, de | circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'Anvers, de |
Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par | Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par |
quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de | quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de |
Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions | Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions |
électorales du Brabant wallon, de Louvain, de Namur et du Luxembourg, | électorales du Brabant wallon, de Louvain, de Namur et du Luxembourg, |
soit par trois membres sortants au moins. | soit par trois membres sortants au moins. |
Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par | Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par |
cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs | cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs |
d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la | d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la |
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui | circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui |
concerne les présentations déposées au bureau principal du collège | concerne les présentations déposées au bureau principal du collège |
électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits | électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits |
sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription | sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription |
électorale flamande ou de la circonscription électorale de | électorale flamande ou de la circonscription électorale de |
Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées | Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées |
au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au | au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au |
moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui | moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui |
correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression | correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression |
linguistique des candidats. | linguistique des candidats. |
Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de | Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de |
présentation est remis au président du bureau principal de la | présentation est remis au président du bureau principal de la |
circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au | circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au |
président du bureau principal de collège à Namur (collège électoral | président du bureau principal de collège à Namur (collège électoral |
français) ou à Malines (collège électoral néerlandais). | français) ou à Malines (collège électoral néerlandais). |
Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription |
Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription |
électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le | électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le |
président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font | président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font |
connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 9 mai 2010 le | connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 9 mai 2010 le |
lieu où ils recevront le jeudi 13 mai 2010, de 14 à 16 heures, et le | lieu où ils recevront le jeudi 13 mai 2010, de 14 à 16 heures, et le |
vendredi 14 mai 2010, de 9 à 12 heures, les présentations de | vendredi 14 mai 2010, de 9 à 12 heures, les présentations de |
candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral. | candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral. |
L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article | L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article |
117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article | 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article |
119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code. | 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code. |
Il rappellera que les présentations doivent être entièrement | Il rappellera que les présentations doivent être entièrement |
distinctes pour les deux Chambres. | distinctes pour les deux Chambres. |
Il signalera : | Il signalera : |
1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats | 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats |
tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les | tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les |
dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des | dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des |
dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les | dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les |
quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le | quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le |
même délai auprès du président du bureau principal de circonscription | même délai auprès du président du bureau principal de circonscription |
pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président | pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président |
du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des | du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des |
fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à | fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à |
enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des | enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des |
dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande | dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande |
électorale; | électorale; |
2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des | 2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des |
représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même | représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même |
sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste | sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste |
déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte | déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte |
d'acceptation de leurs candidatures. | d'acceptation de leurs candidatures. |
Art. 3.Le président du bureau principal de canton publiera au plus |
Art. 3.Le président du bureau principal de canton publiera au plus |
tard le samedi 29 mai 2010, conformément à l'article 115 du Code | tard le samedi 29 mai 2010, conformément à l'article 115 du Code |
électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2010, | électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2010, |
entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de | entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de |
vote et pour les bureaux de dépouillement A et B chargés de dépouiller | vote et pour les bureaux de dépouillement A et B chargés de dépouiller |
respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des | respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des |
représentants et du Sénat. | représentants et du Sénat. |
Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour |
Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour |
l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de | l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de |
collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de | collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de |
la liste des candidats le samedi 15 mai 2010 à 16 heures. | la liste des candidats le samedi 15 mai 2010 à 16 heures. |
Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le | Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le |
dimanche 16 mai 2010, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées | dimanche 16 mai 2010, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées |
contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les | contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les |
réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour | réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour |
le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116, | le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116, |
§ 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral et le mardi 18 mai | § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral et le mardi 18 mai |
2010, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou | 2010, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou |
complémentaires, visés à l'article 123 du Code électoral. | complémentaires, visés à l'article 123 du Code électoral. |
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection | Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection |
de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour | de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour |
l'élection du Sénat se réuniront le mardi 18 mai 2010, à 16 heures, | l'élection du Sénat se réuniront le mardi 18 mai 2010, à 16 heures, |
pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour | pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour |
former le bulletin de vote. | former le bulletin de vote. |
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui | Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui |
soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une | soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une |
candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies | candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies |
du même Code, la décision définitive concernant la formation du | du même Code, la décision définitive concernant la formation du |
bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au | bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au |
samedi 22 mai 2010, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de | samedi 22 mai 2010, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de |
circonscription pour la Chambre des représentants ou le bureau | circonscription pour la Chambre des représentants ou le bureau |
principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre | principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre |
connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. | connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. |
Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux |
Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux |
de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote | de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote |
pour l'élection de cette assemblée. | pour l'élection de cette assemblée. |
Les listes de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et | Les listes de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et |
d'un numéro d'ordre commun désigné par le tirage au sort visé à | d'un numéro d'ordre commun désigné par le tirage au sort visé à |
l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral, se voient | l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral, se voient |
attribuer ledit numéro d'ordre lorsqu'elles produisent l'attestation | attribuer ledit numéro d'ordre lorsqu'elles produisent l'attestation |
de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant | de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant |
pour authentifier les listes de candidats. | pour authentifier les listes de candidats. |
Le président du bureau principal de chacun des deux collèges | Le président du bureau principal de chacun des deux collèges |
électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les | électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les |
listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas | listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas |
encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire | encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire |
s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et | s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et |
au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent | au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent |
immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort | immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort |
visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral. | visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral. |
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du | Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du |
Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort | Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort |
complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce | complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce |
même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du | même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du |
numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce | numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce |
tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de | tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de |
circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, | circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, |
situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région | situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région |
flamande, et au président du bureau principal de la circonscription | flamande, et au président du bureau principal de la circonscription |
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des | électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Dans cette communication, ils indiquent également les sigles ou logos | Dans cette communication, ils indiquent également les sigles ou logos |
correspondant aux différents numéros. | correspondant aux différents numéros. |
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du | Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du |
Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression, | Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression, |
une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour | une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour |
l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux | l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux |
de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal | de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal |
de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour | de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour |
l'élection du Sénat. | l'élection du Sénat. |
Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de |
Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de |
circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à | circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à |
l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée. | l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée. |
Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués | Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués |
par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du | par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du |
Code électoral. | Code électoral. |
Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même | Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même |
numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection | numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection |
du Sénat, conformément à l'article 115bis, § 4, alinéa 1er, du Code | du Sénat, conformément à l'article 115bis, § 4, alinéa 1er, du Code |
électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre. | électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre. |
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de | Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de |
la Chambre des représentants attribue ensuite par tirage au sort, en | la Chambre des représentants attribue ensuite par tirage au sort, en |
commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui | commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui |
n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort | n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort |
complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent | complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent |
immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges | immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges |
confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour | confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour |
l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, | l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, |
alinéa 3. | alinéa 3. |
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de | Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de |
la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication | la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication |
qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4. | qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4. |
CHAPITRE II. - De la procédure devant la section du contentieux | CHAPITRE II. - De la procédure devant la section du contentieux |
administratif du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article | administratif du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article |
125quinquies du Code électoral | 125quinquies du Code électoral |
Art. 7.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus |
Art. 7.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus |
tard le mercredi 19 mai 2010, les présidents des bureaux principaux de | tard le mercredi 19 mai 2010, les présidents des bureaux principaux de |
collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne | collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne |
ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces | ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces |
bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où | bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où |
ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat au motif | ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat au motif |
qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa | qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa |
6, deuxième phrase, du Code électoral. | 6, deuxième phrase, du Code électoral. |
Art. 8.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 7, de |
Art. 8.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 7, de |
même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel | même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel |
de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de | de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de |
ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du | ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du |
Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le jeudi 20 | Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le jeudi 20 |
mai 2010 une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils | mai 2010 une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils |
n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau | n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau |
principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt | principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt |
définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les | définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les |
documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie | documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie |
certifiée conforme par eux. | certifiée conforme par eux. |
Art. 9.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat |
Art. 9.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat |
désigné par l'auditeur général. | désigné par l'auditeur général. |
Art. 10.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de |
Art. 10.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de |
l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le samedi 22 mai | l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le samedi 22 mai |
2010, à 10 heures du matin. | 2010, à 10 heures du matin. |
Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau | Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau |
principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant | principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant |
ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6, | ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6, |
deuxième phrase, du Code électoral, sont convoqués à l'audience par | deuxième phrase, du Code électoral, sont convoqués à l'audience par |
tout moyen. | tout moyen. |
L'auditeur général est avisé de la date de l'audience. | L'auditeur général est avisé de la date de l'audience. |
Art. 11.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience; |
Art. 11.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience; |
s'il ne l'est pas, son recours est rejeté. | s'il ne l'est pas, son recours est rejeté. |
Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner | Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner |
l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les | l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les |
questions nécessaires à son avis. | questions nécessaires à son avis. |
Le requérant et, le cas échant, le candidat écarté par le bureau | Le requérant et, le cas échant, le candidat écarté par le bureau |
principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 10, | principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 10, |
alinéa 2, présentent leurs observations orales. | alinéa 2, présentent leurs observations orales. |
A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne | A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne |
son avis. | son avis. |
Le président prononce à la clôture des débats et met l'affaire en | Le président prononce à la clôture des débats et met l'affaire en |
délibéré. | délibéré. |
Art. 12.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant, |
Art. 12.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant, |
au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de | au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de |
collège, aux personnes visées à l'article 10, alinéa 2, ainsi qu'au | collège, aux personnes visées à l'article 10, alinéa 2, ainsi qu'au |
greffier du Sénat. | greffier du Sénat. |
Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du | Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du |
président du bureau principal de collège, le samedi 22 mai 2010, avant | président du bureau principal de collège, le samedi 22 mai 2010, avant |
18 heures. | 18 heures. |
CHAPITRE III. - Dispositions communes | CHAPITRE III. - Dispositions communes |
Section 1re - Du prix des copies de la liste indiquant la composition | Section 1re - Du prix des copies de la liste indiquant la composition |
des bureaux de vote et de dépouillement | des bureaux de vote et de dépouillement |
Article 13.- Le président du bureau principal de canton fournit des |
Article 13.- Le président du bureau principal de canton fournit des |
copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de | copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de |
dépouillement de son canton électoral contre paiement de : | dépouillement de son canton électoral contre paiement de : |
1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant | 1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant |
moins de 25 000 électeurs inscrits; | moins de 25 000 électeurs inscrits; |
2° 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 | 2° 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 |
001 à 100 000 électeurs inscrits; | 001 à 100 000 électeurs inscrits; |
3° 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus | 3° 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus |
de 100 000 électeurs inscrits. | de 100 000 électeurs inscrits. |
Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, | Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, |
le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections de la Chambre | le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections de la Chambre |
des représentants et du Sénat sera pris comme base. | des représentants et du Sénat sera pris comme base. |
Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur | Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur |
le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° | le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° |
679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Direction générale | 679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Direction générale |
Institutions et Population, Park Atrium, rue des Colonies 11, 1000 | Institutions et Population, Park Atrium, rue des Colonies 11, 1000 |
Bruxelles, mentionnant : « .... ex. liste composition bureaux | Bruxelles, mentionnant : « .... ex. liste composition bureaux |
électoraux / canton de ... ». | électoraux / canton de ... ». |
Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement | Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement |
des membres des bureaux électoraux | des membres des bureaux électoraux |
Art. 13.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des |
Art. 13.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des |
bureaux électoraux est fixé comme suit : | bureaux électoraux est fixé comme suit : |
a) pour les présidents des bureaux principaux de collège pour | a) pour les présidents des bureaux principaux de collège pour |
l'élection du Sénat; | l'élection du Sénat; |
- pour le président du bureau central provincial pour l'élection de la | - pour le président du bureau central provincial pour l'élection de la |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
un montant de 109,2 euro ; | un montant de 109,2 euro ; |
b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) | b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) |
: 78 euro ; | : 78 euro ; |
c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour | c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour |
l'élection du Sénat; | l'élection du Sénat; |
- pour les présidents des bureaux principaux de circonscription | - pour les présidents des bureaux principaux de circonscription |
électorale pour l'élection de la Chambre des représentants : | électorale pour l'élection de la Chambre des représentants : |
un montant de 93,6 euro ; | un montant de 93,6 euro ; |
d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) | d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) |
: 62,4 euro ; | : 62,4 euro ; |
e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 78 euro ; | e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 78 euro ; |
f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : | f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : |
31,2 euro ; | 31,2 euro ; |
g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints | g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints |
des bureaux de vote et de dépouillement : 15,6 euro . | des bureaux de vote et de dépouillement : 15,6 euro . |
Le montant des jetons de présence destinés aux présidents, membres, | Le montant des jetons de présence destinés aux présidents, membres, |
secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage | secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage |
d'un système de vote automatisé est porté à 23,40 euro lorsque les | d'un système de vote automatisé est porté à 23,40 euro lorsque les |
heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, | heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, |
alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote | alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote |
automatisé. | automatisé. |
§ 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de | § 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de |
déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas | déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas |
inscrits dans les registres de la population. | inscrits dans les registres de la population. |
En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, | En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, |
du Code électoral, a droit à une indemnité pour les déplacements qui | du Code électoral, a droit à une indemnité pour les déplacements qui |
lui sont imposés par la loi. | lui sont imposés par la loi. |
L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par | L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par |
kilomètre parcouru. | kilomètre parcouru. |
§ 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au | § 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au |
modèle annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le montant des | modèle annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le montant des |
jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des | jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des |
bureaux électoraux, est faite dans les trois mois de l'élection. | bureaux électoraux, est faite dans les trois mois de l'élection. |
Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents | Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents |
susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux | susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une |
compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages | compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages |
corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres | corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres |
des bureaux électoraux, lors des élections du dimanche 13 juin 2010, | des bureaux électoraux, lors des élections du dimanche 13 juin 2010, |
tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour | tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour |
de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. | de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. |
§ 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette | § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette |
police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des | police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des |
dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à | dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à |
des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de | des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de |
leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au | leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au |
lieu de réunion de leur bureau. | lieu de réunion de leur bureau. |
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. | Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. |
Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de | Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de |
son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la | son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la |
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi | loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi |
du 12 juillet 1991. | du 12 juillet 1991. |
§ 3. Par assurés, il faut entendre : | § 3. Par assurés, il faut entendre : |
1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux | 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux |
principaux de province, des bureaux principaux de circonscription | principaux de province, des bureaux principaux de circonscription |
électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de | électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de |
vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris | vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris |
les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du | les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du |
bureau pour lequel ils ont été désignés; | bureau pour lequel ils ont été désignés; |
2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les | 2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les |
personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par | personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par |
le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des | le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des |
élections. | élections. |
Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué | Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué |
par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant | par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant |
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du | des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du |
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont | travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont |
exclus de la garantie visée au § 1er. | exclus de la garantie visée au § 1er. |
En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en | En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en |
tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent | tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent |
article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre | article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre |
supplétif, après épuisement desdites assurances. | supplétif, après épuisement desdites assurances. |
§ 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par | § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par |
un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. | un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. |
§ 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article | § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article |
prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates | prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates |
fixées pour leur première réunion. | fixées pour leur première réunion. |
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble | Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble |
de leurs opérations. | de leurs opérations. |
§ 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par | § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par |
application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er | application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er |
fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence | fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence |
entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant | entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant |
des débours. | des débours. |
Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même | Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même |
que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. | que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. |
Section 4. - Du remboursement des frais de déplacement à certains | Section 4. - Du remboursement des frais de déplacement à certains |
électeurs | électeurs |
Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au |
Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au |
remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié | remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié |
par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs | par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs |
inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du dimanche 13 | inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du dimanche 13 |
juin 2010. | juin 2010. |
§ 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes | § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes |
de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de | de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de |
solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours | solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours |
gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur | gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur |
lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité. | lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité. |
Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : | Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : |
a) un certificat d'inscription dans les registres de la population | a) un certificat d'inscription dans les registres de la population |
s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils | s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils |
doivent voter; | doivent voter; |
b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés | b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés |
par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à | par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à |
l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que | l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que |
celle où ils doivent voter; | celle où ils doivent voter; |
c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement | c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement |
constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit | constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit |
d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune | d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune |
autre que celle où ils doivent voter; | autre que celle où ils doivent voter; |
d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de | d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de |
l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant | l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant |
qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il | qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il |
s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de | s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de |
santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. | santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. |
Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le | Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le |
jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage | jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage |
de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment | de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment |
estampillée par le bureau de vote. | estampillée par le bureau de vote. |
Section 5. - Du vote par procuration | Section 5. - Du vote par procuration |
Art. 16.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du |
Art. 16.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du |
dimanche 13 juin 2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re | dimanche 13 juin 2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re |
de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire | de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire |
de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par | de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par |
l'arrêté royal du 14 avril 2009. | l'arrêté royal du 14 avril 2009. |
Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont | Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont |
autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § | autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § |
1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à | 1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à |
l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, | l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, |
est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité | est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité |
du 10 avril 1995, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2007 et du | du 10 avril 1995, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2007 et du |
14 avril 2009. | 14 avril 2009. |
Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les | Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les |
besoins de l'élection | besoins de l'élection |
Art. 17.§ 1er. Sont applicables aux élections du dimanche 13 juin |
Art. 17.§ 1er. Sont applicables aux élections du dimanche 13 juin |
2010 : | 2010 : |
1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, | 1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, |
modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976; | modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976; |
2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, | 2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, |
modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. | modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. |
§ 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de | § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de |
vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie | vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie |
d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux | d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux |
principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. | principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. |
Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de | Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de |
vote et de dépouillement | vote et de dépouillement |
Art. 18.Lors des élections du dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres |
Art. 18.Lors des élections du dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres |
législatives fédérales : | législatives fédérales : |
1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures | 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures |
dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen | dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen |
d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons | d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons |
où il est fait usage d'un système de vote automatisé; | où il est fait usage d'un système de vote automatisé; |
2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 14 heures | 2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 14 heures |
dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen | dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen |
d'un bulletin de vote en papier. | d'un bulletin de vote en papier. |
Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du | Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du |
dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le dimanche 13 | dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le dimanche 13 |
juin 2010 avant 15 heures. | juin 2010 avant 15 heures. |
Section 8. - Du modèle de convocation électorale pour les électeurs | Section 8. - Du modèle de convocation électorale pour les électeurs |
Art. 19.Les lettres de convocation pour les électeurs lors des |
Art. 19.Les lettres de convocation pour les électeurs lors des |
élections des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 | élections des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 |
sont conformes aux modèles 3 et 10 annexés à l'arrêté royal du 11 | sont conformes aux modèles 3 et 10 annexés à l'arrêté royal du 11 |
avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les | avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les |
élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, | élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, |
du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région | du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région |
de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et | de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et |
du Parlement de la Communauté germanophone. | du Parlement de la Communauté germanophone. |
Section 9. - Du nombre d'électeurs admis à voter par section de vote | Section 9. - Du nombre d'électeurs admis à voter par section de vote |
dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un | dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un |
système de vote automatisé | système de vote automatisé |
Art. 20.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et |
Art. 20.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et |
communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à | communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à |
voter par section de vote lors des élections simultanées du dimanche | voter par section de vote lors des élections simultanées du dimanche |
13 juin 2010 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, | 13 juin 2010 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, |
s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par | s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par |
section de vote et de 180 électeurs par machine à voter. | section de vote et de 180 électeurs par machine à voter. |
Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de | Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de |
Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme | Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme |
de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par | de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par |
machine à voter. | machine à voter. |
Art. 21.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines |
Art. 21.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines |
communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de | communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de |
vote peut être porté à 1 300 au plus. | vote peut être porté à 1 300 au plus. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 mai 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |