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Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010
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10 MAI 2010. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour 10 MAI 2010. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour
l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin
2010 2010
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril
2009; 2009;
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres
fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des
partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 janvier partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 janvier
2008; 2008;
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en
dernier lieu par la loi du 13 février 2007; dernier lieu par la loi du 13 février 2007;
Vu l'article 115, dernier alinéa, du Code électoral; Vu l'article 115, dernier alinéa, du Code électoral;
Considérant qu'aux termes de cet article, lorsque le vingtième jour Considérant qu'aux termes de cet article, lorsque le vingtième jour
avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations
électorales prévues à cette date et celles qui les précèdent sont électorales prévues à cette date et celles qui les précèdent sont
avancées de quarante-huit heures; avancées de quarante-huit heures;
Considérant que le lundi 24 mai 2010, 20ème jour avant les élections, Considérant que le lundi 24 mai 2010, 20ème jour avant les élections,
coïncide avec le lundi de Pentecôte qui est un jour férié légal; coïncide avec le lundi de Pentecôte qui est un jour férié légal;
Considérant dès lors que le présent arrêté fait application de la Considérant dès lors que le présent arrêté fait application de la
disposition précitée et que toutes les opérations préélectorales disposition précitée et que toutes les opérations préélectorales
prévues à cette date, de même que celles qui précèdent, sont avancées prévues à cette date, de même que celles qui précèdent, sont avancées
de quarante-huit heures; de quarante-huit heures;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de
l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral; l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18
avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage
d'un système de vote automatisé; d'un système de vote automatisé;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 portant convocation des collèges Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi
que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales; que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les
opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres
législatives fédérales; législatives fédérales;
Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre
des représentants et du Sénat se tiendront à la date du dimanche 13 des représentants et du Sénat se tiendront à la date du dimanche 13
juin 2010; juin 2010;
Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la
législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations
de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates
auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à
tenir le dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres législatives tenir le dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres législatives
fédérales; fédérales;
Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai
certaines modalités relatives à ces élections; certaines modalités relatives à ces élections;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins

Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des

Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des

représentants et le Sénat devront être présentées le vendredi 14 mai représentants et le Sénat devront être présentées le vendredi 14 mai
2010 au plus tard. 2010 au plus tard.
Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit
être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les
circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'Anvers, de circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'Anvers, de
Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par
quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de
Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions
électorales du Brabant wallon, de Louvain, de Namur et du Luxembourg, électorales du Brabant wallon, de Louvain, de Namur et du Luxembourg,
soit par trois membres sortants au moins. soit par trois membres sortants au moins.
Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par
cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs
d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui
concerne les présentations déposées au bureau principal du collège concerne les présentations déposées au bureau principal du collège
électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits
sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription
électorale flamande ou de la circonscription électorale de électorale flamande ou de la circonscription électorale de
Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées
au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au
moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui
correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression
linguistique des candidats. linguistique des candidats.
Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de
présentation est remis au président du bureau principal de la présentation est remis au président du bureau principal de la
circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au
président du bureau principal de collège à Namur (collège électoral président du bureau principal de collège à Namur (collège électoral
français) ou à Malines (collège électoral néerlandais). français) ou à Malines (collège électoral néerlandais).

Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription

Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription

électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le
président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font
connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 9 mai 2010 le connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 9 mai 2010 le
lieu où ils recevront le jeudi 13 mai 2010, de 14 à 16 heures, et le lieu où ils recevront le jeudi 13 mai 2010, de 14 à 16 heures, et le
vendredi 14 mai 2010, de 9 à 12 heures, les présentations de vendredi 14 mai 2010, de 9 à 12 heures, les présentations de
candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral. candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.
L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article
117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article
119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code. 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.
Il rappellera que les présentations doivent être entièrement Il rappellera que les présentations doivent être entièrement
distinctes pour les deux Chambres. distinctes pour les deux Chambres.
Il signalera : Il signalera :
1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats
tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les
dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les
quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le
même délai auprès du président du bureau principal de circonscription même délai auprès du président du bureau principal de circonscription
pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président
du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des
fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à
enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des
dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande
électorale; électorale;
2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des 2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des
représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même
sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste
déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte
d'acceptation de leurs candidatures. d'acceptation de leurs candidatures.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton publiera au plus

Art. 3.Le président du bureau principal de canton publiera au plus

tard le samedi 29 mai 2010, conformément à l'article 115 du Code tard le samedi 29 mai 2010, conformément à l'article 115 du Code
électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2010, électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2010,
entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de
vote et pour les bureaux de dépouillement A et B chargés de dépouiller vote et pour les bureaux de dépouillement A et B chargés de dépouiller
respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des
représentants et du Sénat. représentants et du Sénat.

Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour

Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour

l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de
collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de
la liste des candidats le samedi 15 mai 2010 à 16 heures. la liste des candidats le samedi 15 mai 2010 à 16 heures.
Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le
dimanche 16 mai 2010, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées dimanche 16 mai 2010, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées
contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les
réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour
le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116, le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116,
§ 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral et le mardi 18 mai § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral et le mardi 18 mai
2010, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou 2010, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou
complémentaires, visés à l'article 123 du Code électoral. complémentaires, visés à l'article 123 du Code électoral.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection
de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour
l'élection du Sénat se réuniront le mardi 18 mai 2010, à 16 heures, l'élection du Sénat se réuniront le mardi 18 mai 2010, à 16 heures,
pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour
former le bulletin de vote. former le bulletin de vote.
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui
soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une
candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies
du même Code, la décision définitive concernant la formation du du même Code, la décision définitive concernant la formation du
bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au
samedi 22 mai 2010, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de samedi 22 mai 2010, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de
circonscription pour la Chambre des représentants ou le bureau circonscription pour la Chambre des représentants ou le bureau
principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre
connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat.

Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux

Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux

de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote
pour l'élection de cette assemblée. pour l'élection de cette assemblée.
Les listes de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et Les listes de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et
d'un numéro d'ordre commun désigné par le tirage au sort visé à d'un numéro d'ordre commun désigné par le tirage au sort visé à
l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral, se voient l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral, se voient
attribuer ledit numéro d'ordre lorsqu'elles produisent l'attestation attribuer ledit numéro d'ordre lorsqu'elles produisent l'attestation
de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant
pour authentifier les listes de candidats. pour authentifier les listes de candidats.
Le président du bureau principal de chacun des deux collèges Le président du bureau principal de chacun des deux collèges
électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les
listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas
encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire
s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et
au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent
immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort
visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral. visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral.
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du
Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort
complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce
même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du
numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce
tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de
circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants,
situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région
flamande, et au président du bureau principal de la circonscription flamande, et au président du bureau principal de la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des
représentants. représentants.
Dans cette communication, ils indiquent également les sigles ou logos Dans cette communication, ils indiquent également les sigles ou logos
correspondant aux différents numéros. correspondant aux différents numéros.
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du
Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression, Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression,
une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour
l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux
de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal
de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour
l'élection du Sénat. l'élection du Sénat.

Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de

Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de

circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à
l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée. l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.
Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués
par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er, du
Code électoral. Code électoral.
Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même
numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection
du Sénat, conformément à l'article 115bis, § 4, alinéa 1er, du Code du Sénat, conformément à l'article 115bis, § 4, alinéa 1er, du Code
électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre. électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de
la Chambre des représentants attribue ensuite par tirage au sort, en la Chambre des représentants attribue ensuite par tirage au sort, en
commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui
n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort
complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent
immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges
confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour
l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5,
alinéa 3. alinéa 3.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de
la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication
qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4. qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la section du contentieux CHAPITRE II. - De la procédure devant la section du contentieux
administratif du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article administratif du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article
125quinquies du Code électoral 125quinquies du Code électoral

Art. 7.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus

Art. 7.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus

tard le mercredi 19 mai 2010, les présidents des bureaux principaux de tard le mercredi 19 mai 2010, les présidents des bureaux principaux de
collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne
ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces
bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où
ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat au motif ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat au motif
qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa
6, deuxième phrase, du Code électoral. 6, deuxième phrase, du Code électoral.

Art. 8.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 7, de

Art. 8.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 7, de

même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel
de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de
ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du
Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le jeudi 20 Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le jeudi 20
mai 2010 une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils mai 2010 une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils
n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau
principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt
définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les
documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie
certifiée conforme par eux. certifiée conforme par eux.

Art. 9.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat

Art. 9.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat

désigné par l'auditeur général. désigné par l'auditeur général.

Art. 10.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de

Art. 10.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de

l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le samedi 22 mai l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le samedi 22 mai
2010, à 10 heures du matin. 2010, à 10 heures du matin.
Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau
principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant
ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6, ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6,
deuxième phrase, du Code électoral, sont convoqués à l'audience par deuxième phrase, du Code électoral, sont convoqués à l'audience par
tout moyen. tout moyen.
L'auditeur général est avisé de la date de l'audience. L'auditeur général est avisé de la date de l'audience.

Art. 11.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience;

Art. 11.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience;

s'il ne l'est pas, son recours est rejeté. s'il ne l'est pas, son recours est rejeté.
Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner
l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les
questions nécessaires à son avis. questions nécessaires à son avis.
Le requérant et, le cas échant, le candidat écarté par le bureau Le requérant et, le cas échant, le candidat écarté par le bureau
principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 10, principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 10,
alinéa 2, présentent leurs observations orales. alinéa 2, présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne
son avis. son avis.
Le président prononce à la clôture des débats et met l'affaire en Le président prononce à la clôture des débats et met l'affaire en
délibéré. délibéré.

Art. 12.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant,

Art. 12.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant,

au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de
collège, aux personnes visées à l'article 10, alinéa 2, ainsi qu'au collège, aux personnes visées à l'article 10, alinéa 2, ainsi qu'au
greffier du Sénat. greffier du Sénat.
Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du
président du bureau principal de collège, le samedi 22 mai 2010, avant président du bureau principal de collège, le samedi 22 mai 2010, avant
18 heures. 18 heures.
CHAPITRE III. - Dispositions communes CHAPITRE III. - Dispositions communes
Section 1re - Du prix des copies de la liste indiquant la composition Section 1re - Du prix des copies de la liste indiquant la composition
des bureaux de vote et de dépouillement des bureaux de vote et de dépouillement

Article 13.- Le président du bureau principal de canton fournit des

Article 13.- Le président du bureau principal de canton fournit des

copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de
dépouillement de son canton électoral contre paiement de : dépouillement de son canton électoral contre paiement de :
1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant 1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant
moins de 25 000 électeurs inscrits; moins de 25 000 électeurs inscrits;
2° 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 2° 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25
001 à 100 000 électeurs inscrits; 001 à 100 000 électeurs inscrits;
3° 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus 3° 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus
de 100 000 électeurs inscrits. de 100 000 électeurs inscrits.
Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande,
le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections de la Chambre le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections de la Chambre
des représentants et du Sénat sera pris comme base. des représentants et du Sénat sera pris comme base.
Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur
le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n°
679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Direction générale 679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Direction générale
Institutions et Population, Park Atrium, rue des Colonies 11, 1000 Institutions et Population, Park Atrium, rue des Colonies 11, 1000
Bruxelles, mentionnant : « .... ex. liste composition bureaux Bruxelles, mentionnant : « .... ex. liste composition bureaux
électoraux / canton de ... ». électoraux / canton de ... ».
Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement
des membres des bureaux électoraux des membres des bureaux électoraux

Art. 13.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des

Art. 13.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des

bureaux électoraux est fixé comme suit : bureaux électoraux est fixé comme suit :
a) pour les présidents des bureaux principaux de collège pour a) pour les présidents des bureaux principaux de collège pour
l'élection du Sénat; l'élection du Sénat;
- pour le président du bureau central provincial pour l'élection de la - pour le président du bureau central provincial pour l'élection de la
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
un montant de 109,2 euro ; un montant de 109,2 euro ;
b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a)
: 78 euro ; : 78 euro ;
c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour
l'élection du Sénat; l'élection du Sénat;
- pour les présidents des bureaux principaux de circonscription - pour les présidents des bureaux principaux de circonscription
électorale pour l'élection de la Chambre des représentants : électorale pour l'élection de la Chambre des représentants :
un montant de 93,6 euro ; un montant de 93,6 euro ;
d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c)
: 62,4 euro ; : 62,4 euro ;
e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 78 euro ; e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 78 euro ;
f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton :
31,2 euro ; 31,2 euro ;
g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints
des bureaux de vote et de dépouillement : 15,6 euro . des bureaux de vote et de dépouillement : 15,6 euro .
Le montant des jetons de présence destinés aux présidents, membres, Le montant des jetons de présence destinés aux présidents, membres,
secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage
d'un système de vote automatisé est porté à 23,40 euro lorsque les d'un système de vote automatisé est porté à 23,40 euro lorsque les
heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14,
alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote
automatisé. automatisé.
§ 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de § 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de
déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas
inscrits dans les registres de la population. inscrits dans les registres de la population.
En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8,
du Code électoral, a droit à une indemnité pour les déplacements qui du Code électoral, a droit à une indemnité pour les déplacements qui
lui sont imposés par la loi. lui sont imposés par la loi.
L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par
kilomètre parcouru. kilomètre parcouru.
§ 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au § 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au
modèle annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le montant des modèle annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le montant des
jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des
bureaux électoraux, est faite dans les trois mois de l'élection. bureaux électoraux, est faite dans les trois mois de l'élection.
Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents
susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 14.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une

Art. 14.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une

compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages
corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres
des bureaux électoraux, lors des élections du dimanche 13 juin 2010, des bureaux électoraux, lors des élections du dimanche 13 juin 2010,
tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour
de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
§ 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette
police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des
dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à
des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de
leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au
lieu de réunion de leur bureau. lieu de réunion de leur bureau.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de
son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi
du 12 juillet 1991. du 12 juillet 1991.
§ 3. Par assurés, il faut entendre : § 3. Par assurés, il faut entendre :
1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux
principaux de province, des bureaux principaux de circonscription principaux de province, des bureaux principaux de circonscription
électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de
vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris
les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du
bureau pour lequel ils ont été désignés; bureau pour lequel ils ont été désignés;
2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les 2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les
personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par
le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des
élections. élections.
Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué
par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont
exclus de la garantie visée au § 1er. exclus de la garantie visée au § 1er.
En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en
tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent
article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre
supplétif, après épuisement desdites assurances. supplétif, après épuisement desdites assurances.
§ 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par
un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur.
§ 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article
prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates
fixées pour leur première réunion. fixées pour leur première réunion.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble
de leurs opérations. de leurs opérations.
§ 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par
application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er
fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence
entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant
des débours. des débours.
Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même
que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.
Section 4. - Du remboursement des frais de déplacement à certains Section 4. - Du remboursement des frais de déplacement à certains
électeurs électeurs

Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au

Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au

remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié
par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs
inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du dimanche 13 inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du dimanche 13
juin 2010. juin 2010.
§ 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes
de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de
solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours
gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur
lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité. lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.
Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas :
a) un certificat d'inscription dans les registres de la population a) un certificat d'inscription dans les registres de la population
s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils
doivent voter; doivent voter;
b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés
par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à
l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que
celle où ils doivent voter; celle où ils doivent voter;
c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement
constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit
d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune
autre que celle où ils doivent voter; autre que celle où ils doivent voter;
d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de
l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant
qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il
s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de
santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter.
Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le
jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage
de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment
estampillée par le bureau de vote. estampillée par le bureau de vote.
Section 5. - Du vote par procuration Section 5. - Du vote par procuration

Art. 16.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du

Art. 16.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du

dimanche 13 juin 2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re dimanche 13 juin 2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re
de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire
de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par
l'arrêté royal du 14 avril 2009. l'arrêté royal du 14 avril 2009.
Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont
autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, §
1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à 1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à
l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service,
est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité
du 10 avril 1995, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2007 et du du 10 avril 1995, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2007 et du
14 avril 2009. 14 avril 2009.
Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les
besoins de l'élection besoins de l'élection

Art. 17.§ 1er. Sont applicables aux élections du dimanche 13 juin

Art. 17.§ 1er. Sont applicables aux élections du dimanche 13 juin

2010 : 2010 :
1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, 1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral,
modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976; modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976;
2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, 2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral,
modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980.
§ 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de
vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie
d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux
principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral.
Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de
vote et de dépouillement vote et de dépouillement

Art. 18.Lors des élections du dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres

Art. 18.Lors des élections du dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres

législatives fédérales : législatives fédérales :
1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures
dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen
d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons
où il est fait usage d'un système de vote automatisé; où il est fait usage d'un système de vote automatisé;
2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 14 heures 2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 14 heures
dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen
d'un bulletin de vote en papier. d'un bulletin de vote en papier.
Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du
dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le dimanche 13 dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le dimanche 13
juin 2010 avant 15 heures. juin 2010 avant 15 heures.
Section 8. - Du modèle de convocation électorale pour les électeurs Section 8. - Du modèle de convocation électorale pour les électeurs

Art. 19.Les lettres de convocation pour les électeurs lors des

Art. 19.Les lettres de convocation pour les électeurs lors des

élections des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010 élections des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010
sont conformes aux modèles 3 et 10 annexés à l'arrêté royal du 11 sont conformes aux modèles 3 et 10 annexés à l'arrêté royal du 11
avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les
élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales,
du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et
du Parlement de la Communauté germanophone. du Parlement de la Communauté germanophone.
Section 9. - Du nombre d'électeurs admis à voter par section de vote Section 9. - Du nombre d'électeurs admis à voter par section de vote
dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un
système de vote automatisé système de vote automatisé

Art. 20.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et

Art. 20.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et

communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à
voter par section de vote lors des élections simultanées du dimanche voter par section de vote lors des élections simultanées du dimanche
13 juin 2010 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, 13 juin 2010 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat,
s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par
section de vote et de 180 électeurs par machine à voter. section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.
Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme
de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par
machine à voter. machine à voter.

Art. 21.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines

Art. 21.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines

communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de
vote peut être porté à 1 300 au plus. vote peut être porté à 1 300 au plus.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2010. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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