Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2014
← Retour vers "Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial "
Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du 10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du
commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du
comptable spécial comptable spécial
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles
79, 106 et 224, alinéa 2; 79, 106 et 224, alinéa 2;
Vu l'association des régions; Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;
Vu le protocole n° 2014/09 du 10 avril 2014 du Comité des services Vu le protocole n° 2014/09 du 10 avril 2014 du Comité des services
publics provinciaux et locaux; publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 56.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en Vu l'avis 56.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la 1° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile; sécurité civile;
2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15
mai 2007; mai 2007;
3° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 3° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109
de la loi du 15 mai 2007; de la loi du 15 mai 2007;
4° le comptable spécial : le comptable spécial visé à l'article 73 de 4° le comptable spécial : le comptable spécial visé à l'article 73 de
la loi du 15 mai 2007; la loi du 15 mai 2007;
5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du
15 mai 2007; 15 mai 2007;
6° la catégorie de la zone : une des quatre catégories dans laquelle 6° la catégorie de la zone : une des quatre catégories dans laquelle
chaque zone est classée en application des dispositions de l'arrêté chaque zone est classée en application des dispositions de l'arrêté
royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories
visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile. sécurité civile.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre "le

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre "le

conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application
de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au
collège. collège.

Art. 3.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux

Art. 3.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux
règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines
dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30
décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
CHAPITRE 2. - Des dispositions propres au commandant de zone CHAPITRE 2. - Des dispositions propres au commandant de zone

Art. 4.Le montant annuel de l'allocation de mandat du commandant de

Art. 4.Le montant annuel de l'allocation de mandat du commandant de

zone est fixé selon la catégorie de la zone à : zone est fixé selon la catégorie de la zone à :
1° 6.693,13 euros dans une zone de la catégorie 1; 1° 6.693,13 euros dans une zone de la catégorie 1;
2° 8.031,76 euros dans une zone de la catégorie 2; 2° 8.031,76 euros dans une zone de la catégorie 2;
3° 10.709,01 euros dans une zone de la catégorie 3; 3° 10.709,01 euros dans une zone de la catégorie 3;
4° 12.047,63 euros dans une zone de la catégorie 4. 4° 12.047,63 euros dans une zone de la catégorie 4.

Art. 5.L'allocation de mandat du commandant de zone est payée

Art. 5.L'allocation de mandat du commandant de zone est payée

mensuellement, à terme échu, sur la base des prestations effectuées. mensuellement, à terme échu, sur la base des prestations effectuées.
Le montant mensuel de l'allocation de mandat est égal à un douzième du Le montant mensuel de l'allocation de mandat est égal à un douzième du
montant annuel de l'allocation de mandat. montant annuel de l'allocation de mandat.
Sauf en cas de décès du commandant de zone, lorsque le montant mensuel Sauf en cas de décès du commandant de zone, lorsque le montant mensuel
de l'allocation de mandat n'est pas dû entièrement, il est fractionné de l'allocation de mandat n'est pas dû entièrement, il est fractionné
en trentièmes. en trentièmes.
Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30e. Le numérateur Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30e. Le numérateur
est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes. est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.
En cas d'interruption de l'exercice du mandat, l'allocation de mandat En cas d'interruption de l'exercice du mandat, l'allocation de mandat
n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus de trente n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus de trente
jours ouvrables. jours ouvrables.
CHAPITRE 3. - Des dispositions propres au comptable spécial CHAPITRE 3. - Des dispositions propres au comptable spécial

Art. 6.Le montant annuel de l'indemnité du comptable spécial est fixé

Art. 6.Le montant annuel de l'indemnité du comptable spécial est fixé

par le conseil. par le conseil.
Le montant annuel maximal de l'indemnité du comptable spécial varie Le montant annuel maximal de l'indemnité du comptable spécial varie
selon la catégorie de la zone et ne peut être supérieur à 95 % du selon la catégorie de la zone et ne peut être supérieur à 95 % du
montant de l'allocation de mandat du commandant d'une zone de la même montant de l'allocation de mandat du commandant d'une zone de la même
catégorie, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 4. catégorie, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 4.
L'indemnité du comptable spécial est payée selon les conditions fixées L'indemnité du comptable spécial est payée selon les conditions fixées
à l'article 5. à l'article 5.
CHAPITRE 4. - Des dispositions finales CHAPITRE 4. - Des dispositions finales

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

1° l'article 79 de la loi du 15 mai 2007; 1° l'article 79 de la loi du 15 mai 2007;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à
l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en
vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services
d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus
tard le 1er janvier 2016. tard le 1er janvier 2016.

Art. 8.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé

Art. 8.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^