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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2006
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Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant 10 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant
à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton (S.C.P. à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton (S.C.P.
106.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant 106.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant
de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvrier (1) d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton du Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton du
27 avril 2006; 27 avril 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton; la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de l'industrie de béton. de l'industrie de béton.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser quatre mois. économiques ne peut dépasser quatre mois.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et

cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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