Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant | 10 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant |
à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton (S.C.P. | à la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton (S.C.P. |
106.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant | 106.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant |
de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvrier (1) | d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton du | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton du |
27 avril 2006; | 27 avril 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton; | la Sous-commission paritaire de l'industrie de béton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie de béton. | de l'industrie de béton. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser quatre mois. | économiques ne peut dépasser quatre mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et |
cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |