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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption
de carrière (1) de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'interruption de la carrière professionnelle en application de
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, notamment l'article 2; compétitivité, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à
l'interruption de carrière. l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 7 mai 1997 Convention collective de travail du 7 mai 1997
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 1997
sous le numéro 44967/CO/145) sous le numéro 44967/CO/145)
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'interruption de la carrière professionnelle en application de
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, les parties signataires ont conclu la présente compétitivité, les parties signataires ont conclu la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de

travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ
d'application de la Commission paritaire pour les entreprises d'application de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci. horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 2, § 2, et en exécution de l'article 5 de exécution de l'article 2, § 2, et en exécution de l'article 5 de
l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption
de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1°
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité. la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à

l'interruption de la carrière ou à la réduction de la carrière l'interruption de la carrière ou à la réduction de la carrière
professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés
dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un
contrat de travail à durée indéterminée. contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un
contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être
invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au
moins six mois. moins six mois.

Art. 4.En application de l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 6

Art. 4.En application de l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 6

février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit
: :
- le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention
collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption
de la carrière ou à la réduction des prestations devra communiquer sa de la carrière ou à la réduction des prestations devra communiquer sa
demande auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance. demande auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance.
- lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur
peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et
de l'intensité du travail dans l'entreprise. de l'intensité du travail dans l'entreprise.
L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière ou la L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière ou la
réduction des prestations soit reportée. Le délai peut comporter réduction des prestations soit reportée. Le délai peut comporter
maximum quatre mois. maximum quatre mois.
- en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au
même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une
interruption de la carrière ou une réduction des prestations avec pour interruption de la carrière ou une réduction des prestations avec pour
objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des
personnes âgées ou des membres malades de la famille. personnes âgées ou des membres malades de la famille.

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en

application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997
précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière
d'application pratique du droit à l'interruption de carrière ou à la d'application pratique du droit à l'interruption de carrière ou à la
réduction des prestations. réduction des prestations.
Il est souhaitable que les règles d'organisations soient établies au Il est souhaitable que les règles d'organisations soient établies au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999. le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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