Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption | paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption |
de carrière (1) | de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle en application de | l'interruption de la carrière professionnelle en application de |
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, notamment l'article 2; | compétitivité, notamment l'article 2; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à |
l'interruption de carrière. | l'interruption de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. | Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 7 mai 1997 | Convention collective de travail du 7 mai 1997 |
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 | Interruption de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 |
sous le numéro 44967/CO/145) | sous le numéro 44967/CO/145) |
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle en application de | l'interruption de la carrière professionnelle en application de |
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, les parties signataires ont conclu la présente | compétitivité, les parties signataires ont conclu la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de |
Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ | travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ |
d'application de la Commission paritaire pour les entreprises | d'application de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci. | horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 2, § 2, et en exécution de l'article 5 de | exécution de l'article 2, § 2, et en exécution de l'article 5 de |
l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption | l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption |
de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° | de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° |
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité. | la sauvegarde préventive de la compétitivité. |
Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à |
Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à |
l'interruption de la carrière ou à la réduction de la carrière | l'interruption de la carrière ou à la réduction de la carrière |
professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés | professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés |
dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un | dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un |
contrat de travail à durée indéterminée. | contrat de travail à durée indéterminée. |
En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un | En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un |
contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être | contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être |
invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au | invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au |
moins six mois. | moins six mois. |
Art. 4.En application de l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 6 |
Art. 4.En application de l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 6 |
février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit | février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit |
: | : |
- le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention | - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption | collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption |
de la carrière ou à la réduction des prestations devra communiquer sa | de la carrière ou à la réduction des prestations devra communiquer sa |
demande auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance. | demande auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance. |
- lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur | - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur |
peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et | peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et |
de l'intensité du travail dans l'entreprise. | de l'intensité du travail dans l'entreprise. |
L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière ou la | L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière ou la |
réduction des prestations soit reportée. Le délai peut comporter | réduction des prestations soit reportée. Le délai peut comporter |
maximum quatre mois. | maximum quatre mois. |
- en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au | - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au |
même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une | même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une |
interruption de la carrière ou une réduction des prestations avec pour | interruption de la carrière ou une réduction des prestations avec pour |
objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des | objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des |
personnes âgées ou des membres malades de la famille. | personnes âgées ou des membres malades de la famille. |
Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en |
Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en |
application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 | application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 |
précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière | précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière |
d'application pratique du droit à l'interruption de carrière ou à la | d'application pratique du droit à l'interruption de carrière ou à la |
réduction des prestations. | réduction des prestations. |
Il est souhaitable que les règles d'organisations soient établies au | Il est souhaitable que les règles d'organisations soient établies au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999. | le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |