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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans (1) ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans. ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 24 juin 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro
128512/CO/142.01) 128512/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre
2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur
belge du 31 décembre 2014) dans le cadre de : belge du 31 décembre 2014) dans le cadre de :
- la convention collective n° 17tricies sexies modifiant la convention - la convention collective n° 17tricies sexies modifiant la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

présente convention collective de travail est prévu pour les présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;
2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les 2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les
hommes. Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 hommes. Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31
ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017;
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application. n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.
L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur
est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération
de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention collective de de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention collective de
travail du 19 juin 2014 concernant le modification et la coordination travail du 19 juin 2014 concernant le modification et la coordination
des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour le récupération de métaux, enregistrée sous le n° paritaire pour le récupération de métaux, enregistrée sous le n°
123373/CO/142.01. 123373/CO/142.01.
Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux"
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps

Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps

En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la
période de crédit-temps. période de crédit-temps.

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de

"reprise du travail suite à un licenciement" en application des "reprise du travail suite à un licenciement" en application des
dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail,
telles que modifiées par la convention collective de travail n° telles que modifiées par la convention collective de travail n°
17tricies du 19 décembre 2006. 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective du travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective du travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017. cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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