Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 |
ans (1) | ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 |
ans. | ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 24 juin 2015 | Convention collective de travail du 24 juin 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 |
ans (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro | ans (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro |
128512/CO/142.01) | 128512/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre | exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre |
2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur | chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur |
belge du 31 décembre 2014) dans le cadre de : | belge du 31 décembre 2014) dans le cadre de : |
- la convention collective n° 17tricies sexies modifiant la convention | - la convention collective n° 17tricies sexies modifiant la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil |
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire | national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; | pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la |
présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les | 2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les |
hommes. Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 | hommes. Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 |
ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; | ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le |
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application. | n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application. |
L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur | L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur |
est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération | est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération |
de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention collective de | de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention collective de |
travail du 19 juin 2014 concernant le modification et la coordination | travail du 19 juin 2014 concernant le modification et la coordination |
des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission | des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le récupération de métaux, enregistrée sous le n° | paritaire pour le récupération de métaux, enregistrée sous le n° |
123373/CO/142.01. | 123373/CO/142.01. |
Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" | Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" |
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. | mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au | dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps |
Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps |
En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le | En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le |
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 | cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 |
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la | sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la |
période de crédit-temps. | période de crédit-temps. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de |
"reprise du travail suite à un licenciement" en application des | "reprise du travail suite à un licenciement" en application des |
dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, |
telles que modifiées par la convention collective de travail n° | telles que modifiées par la convention collective de travail n° |
17tricies du 19 décembre 2006. | 17tricies du 19 décembre 2006. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective du travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective du travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et |
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017. | cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |