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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de
l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de
l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 30 septembre 2015 Convention collective de travail du 30 septembre 2015
Modification de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 Modification de la convention collective de travail du 6 juillet 2015
en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux
groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le
numéro 129875/CO/329) numéro 129875/CO/329)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations
ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de
Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle
linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité
sociale. sociale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention
collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés
par une convention collective de travail conclue en dehors de la par une convention collective de travail conclue en dehors de la
commission paritaire réglant la même matière et sur la base de commission paritaire réglant la même matière et sur la base de
laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 6 juillet 2015 (n° 129073) en convention collective de travail du 6 juillet 2015 (n° 129073) en
faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 6

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 6

juillet 2015 est complété par la phrase suivante : "Le fonds réserve juillet 2015 est complété par la phrase suivante : "Le fonds réserve
un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à
l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27 l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27
décembre 2006, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux décembre 2006, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux
groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, du 19 février 2013.". dispositions diverses, du 19 février 2013.".

Art. 4.Entrée en vigueur et durée

Art. 4.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 2016. Les deux parties de produire ses effets le 31 décembre 2016. Les deux parties
conviennent que la présente convention collective de travail fera conviennent que la présente convention collective de travail fera
l'objet d'une évaluation de la commission paritaire à l'automne 2016. l'objet d'une évaluation de la commission paritaire à l'automne 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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