Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de | convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de |
l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à | l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de | convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de |
l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à | l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 30 septembre 2015 | Convention collective de travail du 30 septembre 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 | Modification de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 |
en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux | en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux |
groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le | groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le |
numéro 129875/CO/329) | numéro 129875/CO/329) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations |
ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de | et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de |
Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle | Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle |
linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité | linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention | § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention |
collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés | collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés |
par une convention collective de travail conclue en dehors de la | par une convention collective de travail conclue en dehors de la |
commission paritaire réglant la même matière et sur la base de | commission paritaire réglant la même matière et sur la base de |
laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en | laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en |
faveur des groupes à risque. | faveur des groupes à risque. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective de travail du 6 juillet 2015 (n° 129073) en | convention collective de travail du 6 juillet 2015 (n° 129073) en |
faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux | faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
juillet 2015 est complété par la phrase suivante : "Le fonds réserve | juillet 2015 est complété par la phrase suivante : "Le fonds réserve |
un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à | un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à |
l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27 | l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27 |
décembre 2006, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux | décembre 2006, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux |
groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de | groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, du 19 février 2013.". | dispositions diverses, du 19 février 2013.". |
Art. 4.Entrée en vigueur et durée |
Art. 4.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse |
de produire ses effets le 31 décembre 2016. Les deux parties | de produire ses effets le 31 décembre 2016. Les deux parties |
conviennent que la présente convention collective de travail fera | conviennent que la présente convention collective de travail fera |
l'objet d'une évaluation de la commission paritaire à l'automne 2016. | l'objet d'une évaluation de la commission paritaire à l'automne 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |