Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté en Communauté germanophone | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté en Communauté germanophone |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de | prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de |
travail adapté en Communauté germanophone (1) | travail adapté en Communauté germanophone (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de | prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de |
travail adapté en Communauté germanophone. | travail adapté en Communauté germanophone. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 13 septembre 2006 | Convention collective de travail du 13 septembre 2006 |
Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de | Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de |
travail adapté en Communauté germanophone (Convention enregistrée le | travail adapté en Communauté germanophone (Convention enregistrée le |
22 novembre 2006 sous le numéro 81187/CO/327.03) | 22 novembre 2006 sous le numéro 81187/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) |
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux | La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux |
entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone. | entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s. | Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le | prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le |
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du |
type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent | type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent |
secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue | secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue |
durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans | durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans |
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui justifie d'une | entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui justifie d'une |
carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. | carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à | prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à |
l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). | 1971). |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du | janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du |
travail en fonction de l'évolution des salaires. | travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la | travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la |
responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le | responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le |
paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des | paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des |
cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le | cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le |
prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). | prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). |
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet |
objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet | objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet |
par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für | par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für |
Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique | Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique |
que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. | que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. |
Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
légales. | légales. |
Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
travailleur qui a la liberté du choix. | travailleur qui a la liberté du choix. |
Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son |
préavis. | préavis. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |