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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté en Communauté germanophone
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de
travail adapté en Communauté germanophone (1) travail adapté en Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de
travail adapté en Communauté germanophone. travail adapté en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 13 septembre 2006 Convention collective de travail du 13 septembre 2006
Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de
travail adapté en Communauté germanophone (Convention enregistrée le travail adapté en Communauté germanophone (Convention enregistrée le
22 novembre 2006 sous le numéro 81187/CO/327.03) 22 novembre 2006 sous le numéro 81187/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA)
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux
entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone. entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s. Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du
type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent
secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue
durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui justifie d'une entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui justifie d'une
carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à
l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17 l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la
responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le
paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des
cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le
prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet
par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique
que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

légales. légales.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a la liberté du choix. travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis. préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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