Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de |
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves (1) | physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de |
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves. | physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 10 septembre 2021 | Convention collective de travail du 10 septembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou | moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 | ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 |
septembre 2021 sous le numéro 167288/CO/144) | septembre 2021 sous le numéro 167288/CO/144) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à | ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à |
l'exception des entreprises qui ont pour activité principale la | l'exception des entreprises qui ont pour activité principale la |
culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du | culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du |
lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par | lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par |
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes | "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes |
parties de la plante. | parties de la plante. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
l'arrêté royal de 2021; | l'arrêté royal de 2021; |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du |
Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime | Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
les contrats de travail et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail et tenant compte de la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
susmentionnée; | susmentionnée; |
- la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du |
Conseil national du Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions | Conseil national du Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité |
complémentaire aux conditions suivantes : | complémentaire aux conditions suivantes : |
a) Avoir été licencié, sauf pour motif grave au sens de la législation | a) Avoir été licencié, sauf pour motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 | relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 |
juin 2023; | juin 2023; |
b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteinte dans la | b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteinte dans la |
période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au | période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail; | moment de la fin du contrat de travail; |
c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au | c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au |
moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail; | moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail; |
d) On doit apporter la preuve de : | d) On doit apporter la preuve de : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
collective de travail n° 150 fixant les conditions d'octroi d'un | collective de travail n° 150 fixant les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des | disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des |
risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention | risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention |
collective de travail n° 150 susmentionnée; | collective de travail n° 150 susmentionnée; |
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par |
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article | l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article |
8 de la convention collective de travail n° 150 susmentionnée. | 8 de la convention collective de travail n° 150 susmentionnée. |
§ 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors | § 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors |
de la période de validité de la présente convention collective de | de la période de validité de la présente convention collective de |
travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le | travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le |
licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente | licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
§ 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les | § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les |
conditions fixées à l'article 3, 1° et 2° et qui a introduit sa | conditions fixées à l'article 3, 1° et 2° et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale |
des risques professionnels conserve, en dérogation à l'article 3, 3° | des risques professionnels conserve, en dérogation à l'article 3, 3° |
et 4°, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter | et 4°, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter |
qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément |
à l'article 7 de la convention collective de travail n° 150 et s'il | à l'article 7 de la convention collective de travail n° 150 et s'il |
est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative | est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
§ 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément | § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément |
d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, 1° et | d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, 1° et |
2° et s'il : | 2° et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
convention collective de travail n° 150; | convention collective de travail n° 150; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 150; | articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 150; |
- dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention | est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention |
collective de travail n° 150. | collective de travail n° 150. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du | statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du |
moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle | moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle |
s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément | interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément |
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à | d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à |
la Commission paritaire de l'agriculture. | la Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas | mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas |
sur la base de la rémunération du mois de référence. | sur la base de la rémunération du mois de référence. |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant | pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant |
l'exécution de la présente convention. | l'exécution de la présente convention. |
Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui | prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui |
entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel | l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel |
brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses | brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses |
prestations de travail et sur la base des allocations de chômage | prestations de travail et sur la base des allocations de chômage |
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, | correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, |
d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur |
Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur |
des obligations légales en matière de chômage avec complément | des obligations légales en matière de chômage avec complément |
d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. | d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. |
CHAPITRE V. - Validité - Durée | CHAPITRE V. - Validité - Durée |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |