Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° | d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° |
157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er | 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er |
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de | janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration (1) | restructuration (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° | d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° |
157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er | 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er |
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de | janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 27 septembre 2021 | Convention collective de travail du 27 septembre 2021 |
Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet | Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet |
2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 | 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 |
juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la | juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention | une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention |
enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167557/CO/319) | enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167557/CO/319) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la | tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission | d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que |
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou | des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou |
subventionnés par l'autorité fédérale. | subventionnés par l'autorité fédérale. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du | conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du |
15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier | 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier |
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 | 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 |
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux | ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux |
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs | allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs |
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont | qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.La présente convention collective de travail contient le |
Art. 3.La présente convention collective de travail contient le |
cadre, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de l'abaissement à 55 ans | cadre, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de l'abaissement à 55 ans |
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Pour l'application de cette convention, on entend par « travailleurs | Pour l'application de cette convention, on entend par « travailleurs |
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont | qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » : | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » : |
les travailleurs qui répondent aux conditions déterminées à l'article | les travailleurs qui répondent aux conditions déterminées à l'article |
6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, | 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, |
modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Les modalités et conditions d'application de la présente convention | Les modalités et conditions d'application de la présente convention |
collective de travail sont celles reprises dans la convention | collective de travail sont celles reprises dans la convention |
collective de travail n° 157 précitée du Conseil national du Travail. | collective de travail n° 157 précitée du Conseil national du Travail. |
Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en |
Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en |
ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de | ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de |
carrière, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs | carrière, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs |
qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application | qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application |
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil | la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil |
national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de | national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée |
sous le numéro 110211/CO/300, et qui remplissent les conditions | sous le numéro 110211/CO/300, et qui remplissent les conditions |
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du | définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du |
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du | 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du |
30 décembre 2014. | 30 décembre 2014. |
§ 2. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui | § 2. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de |
carrière, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui | carrière, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui |
réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de la | réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée du | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée du |
Conseil national du Travail, et qui remplissent les conditions | Conseil national du Travail, et qui remplissent les conditions |
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du | définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du |
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du | 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du |
30 décembre 2014. | 30 décembre 2014. |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2023. | le 30 juin 2023. |
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail | Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail |
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de | dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de |
validité de la présente convention. | validité de la présente convention. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire de la commission paritaire. | secrétaire de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |