Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n°
157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (1) restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n°
157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 27 septembre 2021 Convention collective de travail du 27 septembre 2021
Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet
2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30
juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention
enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167557/CO/319) enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167557/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou
subventionnés par l'autorité fédérale. subventionnés par l'autorité fédérale.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du
15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.La présente convention collective de travail contient le

Art. 3.La présente convention collective de travail contient le

cadre, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de l'abaissement à 55 ans cadre, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de l'abaissement à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Pour l'application de cette convention, on entend par « travailleurs Pour l'application de cette convention, on entend par « travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » : occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » :
les travailleurs qui répondent aux conditions déterminées à l'article les travailleurs qui répondent aux conditions déterminées à l'article
6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001,
modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les modalités et conditions d'application de la présente convention Les modalités et conditions d'application de la présente convention
collective de travail sont celles reprises dans la convention collective de travail sont celles reprises dans la convention
collective de travail n° 157 précitée du Conseil national du Travail. collective de travail n° 157 précitée du Conseil national du Travail.

Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en

Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en

ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de
carrière, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs carrière, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs
qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil
national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée
sous le numéro 110211/CO/300, et qui remplissent les conditions sous le numéro 110211/CO/300, et qui remplissent les conditions
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du
30 décembre 2014. 30 décembre 2014.
§ 2. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui § 2. Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de
carrière, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui carrière, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui
réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de la réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée du convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée du
Conseil national du Travail, et qui remplissent les conditions Conseil national du Travail, et qui remplissent les conditions
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du
30 décembre 2014. 30 décembre 2014.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2023. le 30 juin 2023.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention. validité de la présente convention.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire de la commission paritaire. secrétaire de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^