Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui | relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui |
exercent un métier lourd (1) | exercent un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui | relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui |
exercent un métier lourd. | exercent un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 18 novembre 2015 | Convention collective de travail du 18 novembre 2015 |
Diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | Diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier | travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier |
lourd (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro | lourd (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro |
131280/CO/303.03) | 131280/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 118 du |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 118 du |
Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne | Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne |
l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, | l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, |
est portée à 55 ans, pour les travailleurs qui, en application de | est portée à 55 ans, pour les travailleurs qui, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du |
Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à | Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps ou de 1/5ème temps. | mi-temps ou de 1/5ème temps. |
Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées | Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées |
dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par | dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes : | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes : |
- soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de | - soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de |
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; | l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; |
- soit être occupé : | - soit être occupé : |
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; |
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, |
calculées de date à date; | calculées de date à date; |
- soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990. | 1990. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |