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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui
exercent un métier lourd (1) exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui
exercent un métier lourd. exercent un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 18 novembre 2015 Convention collective de travail du 18 novembre 2015
Diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au Diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier
lourd (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro lourd (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro
131280/CO/303.03) 131280/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 118 du

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 118 du

Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne
l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière,
est portée à 55 ans, pour les travailleurs qui, en application de est portée à 55 ans, pour les travailleurs qui, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du
Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ou de 1/5ème temps. mi-temps ou de 1/5ème temps.
Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées
dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes : l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes :
- soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de - soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;
- soit être occupé : - soit être occupé :
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007;
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles,
calculées de date à date; calculées de date à date;
- soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990. 1990.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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