Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la |
convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi | convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi |
d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les | d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports (1) | aéroports (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la |
convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi | convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi |
d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les | d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports. | aéroports. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 novembre 2015 | Convention collective de travail du 19 novembre 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 13 mars 2014 | Modification de la convention collective de travail du 13 mars 2014 |
relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de | relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 1er février | l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 1er février |
2016 sous le numéro 131218/CO/140) | 2016 sous le numéro 131218/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations | § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations |
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", | en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", |
l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et | l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et |
l'assistance aux membres d'équipage. | l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions |
en surface. | en surface. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Modification | CHAPITRE II. - Modification |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 13 mars |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 13 mars |
2014 est modifié comme suit : | 2014 est modifié comme suit : |
"La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Elle peut | janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. |
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, | Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans | adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans |
les aéroports.". | les aéroports.". |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. |
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, | Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans | adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans |
les aéroports. | les aéroports. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |