Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi
d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports (1) aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'octroi
d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports. aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 novembre 2015 Convention collective de travail du 19 novembre 2015
Modification de la convention collective de travail du 13 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 13 mars 2014
relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 1er février l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 1er février
2016 sous le numéro 131218/CO/140) 2016 sous le numéro 131218/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages",
l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et
l'assistance aux membres d'équipage. l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions
en surface. en surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports. exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Modification CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 13 mars

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 13 mars

2014 est modifié comme suit : 2014 est modifié comme suit :
"La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Elle peut janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans
les aéroports.". les aéroports.".
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale dans
les aéroports. les aéroports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^