Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la |
prépension dans le cas d'une longue carrière (1) | prépension dans le cas d'une longue carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la |
prépension dans le cas d'une longue carrière. | prépension dans le cas d'une longue carrière. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 11 octobre 2010 | Convention collective de travail du 11 octobre 2010 |
Prépension dans le cas d'une longue carrière | Prépension dans le cas d'une longue carrière |
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro |
102430/CO/316) | 102430/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
- employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont | - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont |
l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui | l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; | ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; |
- travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins, tel que | d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins, tel que |
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. | visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. |
Art. 2.Pour autant que les conditions visées à l'article 3, § 2, de |
Art. 2.Pour autant que les conditions visées à l'article 3, § 2, de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la | l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre |
les générations sont remplies, la réglementation de la convention | les générations sont remplies, la réglementation de la convention |
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, est étendue à l'ensemble des ouvriers, ouvrières et du | licenciement, est étendue à l'ensemble des ouvriers, ouvrières et du |
personnel navigant à partir de l'âge de 58 ans ressortissant à la | personnel navigant à partir de l'âge de 58 ans ressortissant à la |
présente convention collective de travail, pour autant qu'à partir de | présente convention collective de travail, pour autant qu'à partir de |
2010, les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de | 2010, les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de |
salarié de 37 ans, et 33 ans pour les travailleuses et, à partir de | salarié de 37 ans, et 33 ans pour les travailleuses et, à partir de |
2012, d'un passé professionnel de salarié de 38 ans, et 35 ans pour | 2012, d'un passé professionnel de salarié de 38 ans, et 35 ans pour |
les travailleuses. | les travailleuses. |
Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la |
Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la |
convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national | convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national |
du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, | du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul | mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul |
de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention | de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention |
collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas | collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas |
échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en | échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en |
exécution de la convention collective de travail n° 17. | exécution de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge du |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à une | "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à une |
indemnité complémentaire, pour autant qu'il satisfassent aux | indemnité complémentaire, pour autant qu'il satisfassent aux |
conditions posées à l'article 2 de la présente convention collective | conditions posées à l'article 2 de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de |
Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de |
reprise du travail. | reprise du travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée de trois ans. | au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée de trois ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |