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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la
prépension dans le cas d'une longue carrière (1) prépension dans le cas d'une longue carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la
prépension dans le cas d'une longue carrière. prépension dans le cas d'une longue carrière.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 11 octobre 2010 Convention collective de travail du 11 octobre 2010
Prépension dans le cas d'une longue carrière Prépension dans le cas d'une longue carrière
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro
102430/CO/316) 102430/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
- employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont
l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui
ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande;
- travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat
d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins, tel que d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins, tel que
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Pour autant que les conditions visées à l'article 3, § 2, de

Art. 2.Pour autant que les conditions visées à l'article 3, § 2, de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre
les générations sont remplies, la réglementation de la convention les générations sont remplies, la réglementation de la convention
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, est étendue à l'ensemble des ouvriers, ouvrières et du licenciement, est étendue à l'ensemble des ouvriers, ouvrières et du
personnel navigant à partir de l'âge de 58 ans ressortissant à la personnel navigant à partir de l'âge de 58 ans ressortissant à la
présente convention collective de travail, pour autant qu'à partir de présente convention collective de travail, pour autant qu'à partir de
2010, les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 2010, les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de
salarié de 37 ans, et 33 ans pour les travailleuses et, à partir de salarié de 37 ans, et 33 ans pour les travailleuses et, à partir de
2012, d'un passé professionnel de salarié de 38 ans, et 35 ans pour 2012, d'un passé professionnel de salarié de 38 ans, et 35 ans pour
les travailleuses. les travailleuses.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la

convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national
du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul
de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention
collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas
échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en
exécution de la convention collective de travail n° 17. exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge du

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge du

"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à une "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à une
indemnité complémentaire, pour autant qu'il satisfassent aux indemnité complémentaire, pour autant qu'il satisfassent aux
conditions posées à l'article 2 de la présente convention collective conditions posées à l'article 2 de la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de

Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de

reprise du travail. reprise du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée de trois ans. au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée de trois ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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