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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale. aides seniors, relative à l'application d'une augmentation salariale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
Référence au Moniteur belge : Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides séniors aides séniors
Convention collective de travail du 4 septembre 1997 Convention collective de travail du 4 septembre 1997
Application d'une augmentation salariale (Convention enregistrée le 15 Application d'une augmentation salariale (Convention enregistrée le 15
décembre 1997 sous le numéro 46458/CO/318) décembre 1997 sous le numéro 46458/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, subventionnés par la Région wallonne et par la aides seniors, subventionnés par la Région wallonne et par la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
On entend par « travailleurs », les aides familiales et aides seniors, On entend par « travailleurs », les aides familiales et aides seniors,
les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Au 1er octobre 1997, les salaires minima et les salaires

Art. 2.Au 1er octobre 1997, les salaires minima et les salaires

effectivement payés sont augmentés de 5 F par heure. effectivement payés sont augmentés de 5 F par heure.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 4 septembre 1997. le 4 septembre 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour les services des aides président de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors. familiales et des aides seniors.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président de la commission lettre recommandée est envoyée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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