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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/1998
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Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de 10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de
certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux
niveaux 1 et 2+ niveaux 1 et 2+
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995; l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 4 octobre 1996; du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant
aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre
1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996; 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 février 1996; Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14
août 1997; août 1997;
Vu le protocole n° 47 du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV; Vu le protocole n° 47 du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Ministère des Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Ministère des
Affaires économiques, les carrières particulières dans les niveaux 1 Affaires économiques, les carrières particulières dans les niveaux 1
et 2+ doivent être simplifiées d'urgence, comme cela a été fait pour et 2+ doivent être simplifiées d'urgence, comme cela a été fait pour
les carrières communes par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant les carrières communes par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant
simplification de la carrière de certains agents des administrations simplification de la carrière de certains agents des administrations
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+; de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er Au Ministère des Affaires économiques, sont créés

Article 1er.§ 1er Au Ministère des Affaires économiques, sont créés

les grades suivants : les grades suivants :
Au rang 26 : Au rang 26 :
contrôleur contrôleur
bibliothécaire bibliothécaire
assistant technique assistant technique
Au rang 28 : Au rang 28 :
contrôleur principal contrôleur principal
bibliothécaire principal bibliothécaire principal
assistant technique principal assistant technique principal
Au rang 10 : Au rang 10 :
statisticien statisticien
actuaire actuaire
conseiller adjoint technique conseiller adjoint technique
ingénieur des mines ingénieur des mines
géologue géologue
inspecteur inspecteur
Au rang 13 : Au rang 13 :
statisticien-directeur statisticien-directeur
actuaire-directeur actuaire-directeur
conseiller technique conseiller technique
géologue-directeur . géologue-directeur .
ingénieur des mines-directeur ingénieur des mines-directeur
inspecteur-directeur inspecteur-directeur
conseiller industriel conseiller industriel
§ 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des § 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des
titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, inspecteur principal titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, inspecteur principal
d'actuariat et actuaire, qui sont rayés à l'article 2 : d'actuariat et actuaire, qui sont rayés à l'article 2 :
Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction) Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction)
Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction) Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction)

Art. 2.Au Ministère des Affaires économiques, les grades suivants

Art. 2.Au Ministère des Affaires économiques, les grades suivants

sont rayés : sont rayés :
Personnel administratif Personnel administratif
Au rang 26 : Au rang 26 :
contrôleur contrôleur
chimiste chimiste
bibliothécaire adjoint bibliothécaire adjoint
contrôleur des explosifs contrôleur des explosifs
géomètre des mines géomètre des mines
vérificateur adjoint expert vérificateur adjoint expert
Au rang 27 : Au rang 27 :
contrôleur principal contrôleur principal
chimiste principal chimiste principal
bibliothécaire adjoint de 1re classe bibliothécaire adjoint de 1re classe
Au rang 28 : Au rang 28 :
contrôleur en chef contrôleur en chef
chimiste en chef chimiste en chef
contrôleur en chef des explosifs contrôleur en chef des explosifs
géomètre des mines de 1re classe géomètre des mines de 1re classe
vérificateur-expert vérificateur-expert
Au rang 29 : Au rang 29 :
géomètre vérificateur des mines géomètre vérificateur des mines
vérificateur principal expert vérificateur principal expert
Au rang 10 : Au rang 10 :
secrétaire d'administration-statisticien secrétaire d'administration-statisticien
inspecteur d'actuariat inspecteur d'actuariat
métrologiste métrologiste
chimiste aviseur chimiste aviseur
inspecteur-ingénieur inspecteur-ingénieur
ingénieur des mines ingénieur des mines
géologue géologue
économe-chef de service économe-chef de service
commissaire spécial commissaire spécial
Au rang 11 : Au rang 11 :
statisticien principal statisticien principal
inspecteur principal d'actuariat inspecteur principal d'actuariat
métrologiste principal métrologiste principal
chimiste aviseur principal chimiste aviseur principal
ingénieur principal des mines ingénieur principal des mines
géologue principal géologue principal
inspecteur principal inspecteur principal
inspecteur principal spécial inspecteur principal spécial
inspecteur-reviseur inspecteur-reviseur
conseiller juridique adjoint conseiller juridique adjoint
chef de division comptable chef de division comptable
conseiller industriel adjoint (grade supprimé) conseiller industriel adjoint (grade supprimé)
Au rang 12 : Au rang 12 :
statisticien principal-chef de service statisticien principal-chef de service
chimiste aviseur en chef chimiste aviseur en chef
inspecteur principal-chef de service inspecteur principal-chef de service
conseiller adjoint-chef de service conseiller adjoint-chef de service
ingénieur principal-divisionnaire des mines . ingénieur principal-divisionnaire des mines .
Au rang 13 : Au rang 13 :
conseiller-statisticien conseiller-statisticien
actuaire actuaire
métrologiste en chef-directeur métrologiste en chef-directeur
directeur de laboratoire directeur de laboratoire
ingénieur en chef-directeur des mines ingénieur en chef-directeur des mines
géologue en chef-directeur géologue en chef-directeur
inspecteur en chef-directeur inspecteur en chef-directeur
conseiller juridique conseiller juridique
conseiller d'organisation-chef de service conseiller d'organisation-chef de service
conseiller industriel (grade supprimé) conseiller industriel (grade supprimé)
Au rang 14 : Au rang 14 :
premier conseiller juridique premier conseiller juridique
directeur divisionnaire des mines directeur divisionnaire des mines
premier conseiller industriel (grade supprimé) premier conseiller industriel (grade supprimé)
Au rang 15 : Au rang 15 :
inspecteur général des mines inspecteur général des mines
Au rang 16 : Au rang 16 :
directeur général des mines directeur général des mines

Art. 3.Les grades d'actuaire (carrière plane en extinction),

Art. 3.Les grades d'actuaire (carrière plane en extinction),

d'ingénieur des mines, d'actuaire-directeur (carrière plane en d'ingénieur des mines, d'actuaire-directeur (carrière plane en
extinction), d'ingénieur des mines-directeur et de conseiller extinction), d'ingénieur des mines-directeur et de conseiller
industriel, créés à l'article 1er, sont supprimés après application industriel, créés à l'article 1er, sont supprimés après application
des articles 12, § 1er et 15, § 2, alinéa 2. des articles 12, § 1er et 15, § 2, alinéa 2.

Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement
par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section
A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par
ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section
A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés :
Au rang 26 : Au rang 26 :
bibliothécaire bibliothécaire
contrôleur contrôleur
assistant technique assistant technique
Au rang 28 : Au rang 28 :
bibliothécaire principal bibliothécaire principal
contrôleur principal contrôleur principal
assistant technique principal assistant technique principal
Au rang 10 : Au rang 10 :
actuaire actuaire
actuaire (carrière plane en extinction) actuaire (carrière plane en extinction)
conseiller adjoint technique conseiller adjoint technique
géologue géologue
ingénieur des mines ingénieur des mines
inspecteur inspecteur
statisticien statisticien
Au rang 13 : Au rang 13 :
actuaire-directeur actuaire-directeur
actuaire-directeur (carrière plane en extinction) actuaire-directeur (carrière plane en extinction)
conseiller industriel conseiller industriel
conseiller technique conseiller technique
géologue-directeur géologue-directeur
ingénieur des mines-directeur ingénieur des mines-directeur
inspecteur-directeur inspecteur-directeur
statisticien-directeur statisticien-directeur
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des
grades suivants est insérée sous la rubrique "grades rayés" : grades suivants est insérée sous la rubrique "grades rayés" :
Au rang 26 : Au rang 26 :
bibliothécaire adjoint bibliothécaire adjoint
chimiste chimiste
contrôleur . contrôleur .
contrôleur des explosifs contrôleur des explosifs
géomètre des mines géomètre des mines
vérificateur adjoint expert. vérificateur adjoint expert.
Au rang 27 : Au rang 27 :
bibliothécaire adjoint de 1re classe bibliothécaire adjoint de 1re classe
chimiste principal chimiste principal
contrôleur principal contrôleur principal
Au rang 28 : Au rang 28 :
chimiste en chef chimiste en chef
contrôleur en chef contrôleur en chef
contrôleur en chef des explosifs contrôleur en chef des explosifs
géomètre des mines de 1re classe géomètre des mines de 1re classe
vérificateur-expert vérificateur-expert
Au rang 29 : Au rang 29 :
géomètre-vérificateur des mines géomètre-vérificateur des mines
vérificateur principal expert vérificateur principal expert
Au rang 10 : Au rang 10 :
chimiste aviseur chimiste aviseur
commissaire spécial commissaire spécial
économe-chef de service économe-chef de service
géologue géologue
ingénieur des mines ingénieur des mines
inspecteur d'actuariat inspecteur d'actuariat
inspecteur-ingénieur inspecteur-ingénieur
métrologiste métrologiste
secrétaire d'administration-statisticien secrétaire d'administration-statisticien
Au rang 11 : Au rang 11 :
chef de division comptable chef de division comptable
chimiste aviseur principal chimiste aviseur principal
conseiller industriel adjoint (grade supprimé) conseiller industriel adjoint (grade supprimé)
conseiller juridique adjoint conseiller juridique adjoint
géologue principal géologue principal
ingénieur principal des mines ingénieur principal des mines
inspecteur principal inspecteur principal
inspecteur principal d'actuariat inspecteur principal d'actuariat
inspecteur principal spécial inspecteur principal spécial
inspecteur-reviseur inspecteur-reviseur
métrologiste principal métrologiste principal
statisticien principal statisticien principal
Au rang 12 : Au rang 12 :
chimiste aviseur en chef chimiste aviseur en chef
conseiller adjoint-chef de service conseiller adjoint-chef de service
ingénieur principal-divisionnaire des mines ingénieur principal-divisionnaire des mines
inspecteur principal-chef de service inspecteur principal-chef de service
statisticien principal-chef de service statisticien principal-chef de service
Au rang 13 : Au rang 13 :
actuaire actuaire
conseiller d'organisation-chef de service conseiller d'organisation-chef de service
conseiller industriel (grade supprimé) conseiller industriel (grade supprimé)
conseiller juridique conseiller juridique
conseiller-statisticien conseiller-statisticien
directeur de laboratoire directeur de laboratoire
géologue en chef-directeur géologue en chef-directeur
ingénieur en chef-directeur des mines ingénieur en chef-directeur des mines
inspecteur en chef-directeur inspecteur en chef-directeur
métrologiste en chef-directeur . métrologiste en chef-directeur .
Au rang 14 : Au rang 14 :
directeur divisionnaire des mines directeur divisionnaire des mines
premier conseiller industriel (grade supprimé) premier conseiller industriel (grade supprimé)
premier conseiller juridique premier conseiller juridique
Au rang 15 : Au rang 15 :
inspecteur général des mines inspecteur général des mines
Au rang 16 : Au rang 16 :
directeur général des mines directeur général des mines
§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des § 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des
grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" :
Au rang 10 : Au rang 10 :
actuaire (carrière plane en extinction); actuaire (carrière plane en extinction);
ingénieur des mines ingénieur des mines
Au rang 13 : Au rang 13 :
actuaire-directeur (carrière plane en extinction); actuaire-directeur (carrière plane en extinction);
conseiller industriel; conseiller industriel;
ingénieur des mines-directeur ingénieur des mines-directeur

Art. 5.Les grades de contrôleur, de bibliothécaire et d'assistant

Art. 5.Les grades de contrôleur, de bibliothécaire et d'assistant

technique ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de technique ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de
recrutement. recrutement.

Art. 6.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans

Art. 6.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans

la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus
au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les
règles de la promotion par avancement de grade. règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 7.Le grade d'actuaire, créé à l'article 1er, § 1er, ne peut être

Art. 7.Le grade d'actuaire, créé à l'article 1er, § 1er, ne peut être

conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut
pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité
volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire
(carrière plane en extinction). (carrière plane en extinction).
Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être
promus au grade d'actuaire-directeur. Cette promotion est attribuée promus au grade d'actuaire-directeur. Cette promotion est attribuée
selon les règles de la promotion par avancement de grade. Ce grade ne selon les règles de la promotion par avancement de grade. Ce grade ne
peut être conféré par voie de changement de grade ou mobilité peut être conféré par voie de changement de grade ou mobilité
volontaire aux agents qui sont titulaires du grade volontaire aux agents qui sont titulaires du grade
d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction).

Art. 8.Les grades de statisticien, de conseiller adjoint technique et

Art. 8.Les grades de statisticien, de conseiller adjoint technique et

de géologue ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de de géologue ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de
recrutement. recrutement.

Art. 9.Le grade d'inspecteur peut être conféré aux lauréats d'un

Art. 9.Le grade d'inspecteur peut être conféré aux lauréats d'un

concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau
supérieur. supérieur.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur,
les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de contrôleur les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de contrôleur
ou de contrôleur principal. ou de contrôleur principal.

Art. 10.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après

Art. 10.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après

dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être
promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang
13 : 13 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les
règles de la promotion par avancement de grade. règles de la promotion par avancement de grade.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du

Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du

présent arrêté sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la présent arrêté sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la
colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de
ce grade dans la colonne de droite : ce grade dans la colonne de droite :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les agents nommés d'office, en vertu du § 1er, conservent dans § 2. Les agents nommés d'office, en vertu du § 1er, conservent dans
leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont
ils étaient titulaires. ils étaient titulaires.
Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau
l'ancienneté acquise dans le niveau 2. l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés
d'office au grade de bibliothécaire (rang 26), en vertu du § 1er, les d'office au grade de bibliothécaire (rang 26), en vertu du § 1er, les
services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint
(rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de (rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de
bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e
classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de
bibliothécaire (rang 26). bibliothécaire (rang 26).
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés
d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, les d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, les
services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de
première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de
premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de
contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le
grade de contrôleur (rang 26). grade de contrôleur (rang 26).
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur
nomination au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, et qui nomination au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, et qui
au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang
26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3
février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant
simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère
des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur
spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen
par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne
conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise
dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21). dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21).
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au
grade de contrôleur principal (rang 28), en vertu du § 1er, les grade de contrôleur principal (rang 28), en vertu du § 1er, les
services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint
principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés
avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28). avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28).
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés
d'office au grade de comptable (rang 26), en vertu du § 1er, les d'office au grade de comptable (rang 26), en vertu du § 1er, les
services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint
expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur
adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont
censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26). censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26).
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au
grade de comptable principal (rang 28), en vertu du § 1er, les grade de comptable principal (rang 28), en vertu du § 1er, les
services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal
expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont
censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang
28). 28).
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés
d'office au grade de assistant technique (rang 26), en vertu du § 1er, d'office au grade de assistant technique (rang 26), en vertu du § 1er,
les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang
22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste 22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste
principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des
mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26), mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26),
de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des
explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de
contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des
explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade
d'assistant technique (rang 26). d'assistant technique (rang 26).
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au
grade de assistant technique principal (rang 28), en vertu du § 1er, grade de assistant technique principal (rang 28), en vertu du § 1er,
les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique
principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre
vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines
(rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant
technique principal (rang 28). technique principal (rang 28).
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la
colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de
ce grade dans la colonne de droite : ce grade dans la colonne de droite :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent § 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10), arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10),
d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang
11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont
affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés
d'office dans le grade d'inspecteur. d'office dans le grade d'inspecteur.
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en
chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de
l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade
d'inspecteur-directeur. d'inspecteur-directeur.
§ 3. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent § 3. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou
d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés
à l'Administration des Services généraux, l'Administration de à l'Administration des Services généraux, l'Administration de
l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale, l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale,
l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de
Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint.
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et
qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont
nommés d'office dans le grade de conseiller. nommés d'office dans le grade de conseiller.
§ 4. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent § 4. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et
qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité,
sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel. sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel.
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et
qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité,
sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur. sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur.
§ 5. Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4, § 5. Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4,
conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans
le grade dont ils étaient titulaires. le grade dont ils étaient titulaires.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au
grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de
conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en
extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou
d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs
10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au
grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur, grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur,
d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller, d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller,
d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller
industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs
13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. 13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.
§ 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction),

Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction),

créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de
l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par
avancement de grade. avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en
extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade
d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion
est attribuée selon les règles de la carrière plane. est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939
organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils
peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans
le grade d'actuaire (carrière plane en extinction). le grade d'actuaire (carrière plane en extinction).

Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou

Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou

toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent
arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres
à la nomination au grade correspondant créé. à la nomination au grade correspondant créé.
L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau
supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou
toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent
arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant
créé. créé.

Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la

Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la

retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à
la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par
les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur
modification par le présent arrêté. modification par le présent arrêté.
Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent
arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont
nommés d'office au grade correspondant. nommés d'office au grade correspondant.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en

vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui
intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+. intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.

Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses

Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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