Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ | Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de | 10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de |
certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux | certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux |
niveaux 1 et 2+ | niveaux 1 et 2+ |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995; | l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la |
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant | carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant |
aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre | aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre |
1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996; | 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996; |
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 février 1996; | Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 février 1996; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 |
août 1997; | août 1997; |
Vu le protocole n° 47 du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV; | Vu le protocole n° 47 du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Ministère des | Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Ministère des |
Affaires économiques, les carrières particulières dans les niveaux 1 | Affaires économiques, les carrières particulières dans les niveaux 1 |
et 2+ doivent être simplifiées d'urgence, comme cela a été fait pour | et 2+ doivent être simplifiées d'urgence, comme cela a été fait pour |
les carrières communes par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant | les carrières communes par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant |
simplification de la carrière de certains agents des administrations | simplification de la carrière de certains agents des administrations |
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+; | de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques | CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques |
Article 1er.§ 1er Au Ministère des Affaires économiques, sont créés |
Article 1er.§ 1er Au Ministère des Affaires économiques, sont créés |
les grades suivants : | les grades suivants : |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
contrôleur | contrôleur |
bibliothécaire | bibliothécaire |
assistant technique | assistant technique |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
contrôleur principal | contrôleur principal |
bibliothécaire principal | bibliothécaire principal |
assistant technique principal | assistant technique principal |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
statisticien | statisticien |
actuaire | actuaire |
conseiller adjoint technique | conseiller adjoint technique |
ingénieur des mines | ingénieur des mines |
géologue | géologue |
inspecteur | inspecteur |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
statisticien-directeur | statisticien-directeur |
actuaire-directeur | actuaire-directeur |
conseiller technique | conseiller technique |
géologue-directeur . | géologue-directeur . |
ingénieur des mines-directeur | ingénieur des mines-directeur |
inspecteur-directeur | inspecteur-directeur |
conseiller industriel | conseiller industriel |
§ 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des | § 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des |
titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, inspecteur principal | titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, inspecteur principal |
d'actuariat et actuaire, qui sont rayés à l'article 2 : | d'actuariat et actuaire, qui sont rayés à l'article 2 : |
Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction) | Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction) |
Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction) | Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction) |
Art. 2.Au Ministère des Affaires économiques, les grades suivants |
Art. 2.Au Ministère des Affaires économiques, les grades suivants |
sont rayés : | sont rayés : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
contrôleur | contrôleur |
chimiste | chimiste |
bibliothécaire adjoint | bibliothécaire adjoint |
contrôleur des explosifs | contrôleur des explosifs |
géomètre des mines | géomètre des mines |
vérificateur adjoint expert | vérificateur adjoint expert |
Au rang 27 : | Au rang 27 : |
contrôleur principal | contrôleur principal |
chimiste principal | chimiste principal |
bibliothécaire adjoint de 1re classe | bibliothécaire adjoint de 1re classe |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
contrôleur en chef | contrôleur en chef |
chimiste en chef | chimiste en chef |
contrôleur en chef des explosifs | contrôleur en chef des explosifs |
géomètre des mines de 1re classe | géomètre des mines de 1re classe |
vérificateur-expert | vérificateur-expert |
Au rang 29 : | Au rang 29 : |
géomètre vérificateur des mines | géomètre vérificateur des mines |
vérificateur principal expert | vérificateur principal expert |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
secrétaire d'administration-statisticien | secrétaire d'administration-statisticien |
inspecteur d'actuariat | inspecteur d'actuariat |
métrologiste | métrologiste |
chimiste aviseur | chimiste aviseur |
inspecteur-ingénieur | inspecteur-ingénieur |
ingénieur des mines | ingénieur des mines |
géologue | géologue |
économe-chef de service | économe-chef de service |
commissaire spécial | commissaire spécial |
Au rang 11 : | Au rang 11 : |
statisticien principal | statisticien principal |
inspecteur principal d'actuariat | inspecteur principal d'actuariat |
métrologiste principal | métrologiste principal |
chimiste aviseur principal | chimiste aviseur principal |
ingénieur principal des mines | ingénieur principal des mines |
géologue principal | géologue principal |
inspecteur principal | inspecteur principal |
inspecteur principal spécial | inspecteur principal spécial |
inspecteur-reviseur | inspecteur-reviseur |
conseiller juridique adjoint | conseiller juridique adjoint |
chef de division comptable | chef de division comptable |
conseiller industriel adjoint (grade supprimé) | conseiller industriel adjoint (grade supprimé) |
Au rang 12 : | Au rang 12 : |
statisticien principal-chef de service | statisticien principal-chef de service |
chimiste aviseur en chef | chimiste aviseur en chef |
inspecteur principal-chef de service | inspecteur principal-chef de service |
conseiller adjoint-chef de service | conseiller adjoint-chef de service |
ingénieur principal-divisionnaire des mines . | ingénieur principal-divisionnaire des mines . |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
conseiller-statisticien | conseiller-statisticien |
actuaire | actuaire |
métrologiste en chef-directeur | métrologiste en chef-directeur |
directeur de laboratoire | directeur de laboratoire |
ingénieur en chef-directeur des mines | ingénieur en chef-directeur des mines |
géologue en chef-directeur | géologue en chef-directeur |
inspecteur en chef-directeur | inspecteur en chef-directeur |
conseiller juridique | conseiller juridique |
conseiller d'organisation-chef de service | conseiller d'organisation-chef de service |
conseiller industriel (grade supprimé) | conseiller industriel (grade supprimé) |
Au rang 14 : | Au rang 14 : |
premier conseiller juridique | premier conseiller juridique |
directeur divisionnaire des mines | directeur divisionnaire des mines |
premier conseiller industriel (grade supprimé) | premier conseiller industriel (grade supprimé) |
Au rang 15 : | Au rang 15 : |
inspecteur général des mines | inspecteur général des mines |
Au rang 16 : | Au rang 16 : |
directeur général des mines | directeur général des mines |
Art. 3.Les grades d'actuaire (carrière plane en extinction), |
Art. 3.Les grades d'actuaire (carrière plane en extinction), |
d'ingénieur des mines, d'actuaire-directeur (carrière plane en | d'ingénieur des mines, d'actuaire-directeur (carrière plane en |
extinction), d'ingénieur des mines-directeur et de conseiller | extinction), d'ingénieur des mines-directeur et de conseiller |
industriel, créés à l'article 1er, sont supprimés après application | industriel, créés à l'article 1er, sont supprimés après application |
des articles 12, § 1er et 15, § 2, alinéa 2. | des articles 12, § 1er et 15, § 2, alinéa 2. |
Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement | agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement |
par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section | par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section |
A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par | A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par |
ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section | ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section |
A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : | A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
bibliothécaire | bibliothécaire |
contrôleur | contrôleur |
assistant technique | assistant technique |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
bibliothécaire principal | bibliothécaire principal |
contrôleur principal | contrôleur principal |
assistant technique principal | assistant technique principal |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
actuaire | actuaire |
actuaire (carrière plane en extinction) | actuaire (carrière plane en extinction) |
conseiller adjoint technique | conseiller adjoint technique |
géologue | géologue |
ingénieur des mines | ingénieur des mines |
inspecteur | inspecteur |
statisticien | statisticien |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
actuaire-directeur | actuaire-directeur |
actuaire-directeur (carrière plane en extinction) | actuaire-directeur (carrière plane en extinction) |
conseiller industriel | conseiller industriel |
conseiller technique | conseiller technique |
géologue-directeur | géologue-directeur |
ingénieur des mines-directeur | ingénieur des mines-directeur |
inspecteur-directeur | inspecteur-directeur |
statisticien-directeur | statisticien-directeur |
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des | § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des |
grades suivants est insérée sous la rubrique "grades rayés" : | grades suivants est insérée sous la rubrique "grades rayés" : |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
bibliothécaire adjoint | bibliothécaire adjoint |
chimiste | chimiste |
contrôleur . | contrôleur . |
contrôleur des explosifs | contrôleur des explosifs |
géomètre des mines | géomètre des mines |
vérificateur adjoint expert. | vérificateur adjoint expert. |
Au rang 27 : | Au rang 27 : |
bibliothécaire adjoint de 1re classe | bibliothécaire adjoint de 1re classe |
chimiste principal | chimiste principal |
contrôleur principal | contrôleur principal |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
chimiste en chef | chimiste en chef |
contrôleur en chef | contrôleur en chef |
contrôleur en chef des explosifs | contrôleur en chef des explosifs |
géomètre des mines de 1re classe | géomètre des mines de 1re classe |
vérificateur-expert | vérificateur-expert |
Au rang 29 : | Au rang 29 : |
géomètre-vérificateur des mines | géomètre-vérificateur des mines |
vérificateur principal expert | vérificateur principal expert |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
chimiste aviseur | chimiste aviseur |
commissaire spécial | commissaire spécial |
économe-chef de service | économe-chef de service |
géologue | géologue |
ingénieur des mines | ingénieur des mines |
inspecteur d'actuariat | inspecteur d'actuariat |
inspecteur-ingénieur | inspecteur-ingénieur |
métrologiste | métrologiste |
secrétaire d'administration-statisticien | secrétaire d'administration-statisticien |
Au rang 11 : | Au rang 11 : |
chef de division comptable | chef de division comptable |
chimiste aviseur principal | chimiste aviseur principal |
conseiller industriel adjoint (grade supprimé) | conseiller industriel adjoint (grade supprimé) |
conseiller juridique adjoint | conseiller juridique adjoint |
géologue principal | géologue principal |
ingénieur principal des mines | ingénieur principal des mines |
inspecteur principal | inspecteur principal |
inspecteur principal d'actuariat | inspecteur principal d'actuariat |
inspecteur principal spécial | inspecteur principal spécial |
inspecteur-reviseur | inspecteur-reviseur |
métrologiste principal | métrologiste principal |
statisticien principal | statisticien principal |
Au rang 12 : | Au rang 12 : |
chimiste aviseur en chef | chimiste aviseur en chef |
conseiller adjoint-chef de service | conseiller adjoint-chef de service |
ingénieur principal-divisionnaire des mines | ingénieur principal-divisionnaire des mines |
inspecteur principal-chef de service | inspecteur principal-chef de service |
statisticien principal-chef de service | statisticien principal-chef de service |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
actuaire | actuaire |
conseiller d'organisation-chef de service | conseiller d'organisation-chef de service |
conseiller industriel (grade supprimé) | conseiller industriel (grade supprimé) |
conseiller juridique | conseiller juridique |
conseiller-statisticien | conseiller-statisticien |
directeur de laboratoire | directeur de laboratoire |
géologue en chef-directeur | géologue en chef-directeur |
ingénieur en chef-directeur des mines | ingénieur en chef-directeur des mines |
inspecteur en chef-directeur | inspecteur en chef-directeur |
métrologiste en chef-directeur . | métrologiste en chef-directeur . |
Au rang 14 : | Au rang 14 : |
directeur divisionnaire des mines | directeur divisionnaire des mines |
premier conseiller industriel (grade supprimé) | premier conseiller industriel (grade supprimé) |
premier conseiller juridique | premier conseiller juridique |
Au rang 15 : | Au rang 15 : |
inspecteur général des mines | inspecteur général des mines |
Au rang 16 : | Au rang 16 : |
directeur général des mines | directeur général des mines |
§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des | § 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des |
grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : | grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
actuaire (carrière plane en extinction); | actuaire (carrière plane en extinction); |
ingénieur des mines | ingénieur des mines |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
actuaire-directeur (carrière plane en extinction); | actuaire-directeur (carrière plane en extinction); |
conseiller industriel; | conseiller industriel; |
ingénieur des mines-directeur | ingénieur des mines-directeur |
Art. 5.Les grades de contrôleur, de bibliothécaire et d'assistant |
Art. 5.Les grades de contrôleur, de bibliothécaire et d'assistant |
technique ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de | technique ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de |
recrutement. | recrutement. |
Art. 6.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans |
Art. 6.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans |
la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus | la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus |
au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : | au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les | Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les |
règles de la promotion par avancement de grade. | règles de la promotion par avancement de grade. |
Art. 7.Le grade d'actuaire, créé à l'article 1er, § 1er, ne peut être |
Art. 7.Le grade d'actuaire, créé à l'article 1er, § 1er, ne peut être |
conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut | conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut |
pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité | pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité |
volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire | volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire |
(carrière plane en extinction). | (carrière plane en extinction). |
Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être | Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être |
promus au grade d'actuaire-directeur. Cette promotion est attribuée | promus au grade d'actuaire-directeur. Cette promotion est attribuée |
selon les règles de la promotion par avancement de grade. Ce grade ne | selon les règles de la promotion par avancement de grade. Ce grade ne |
peut être conféré par voie de changement de grade ou mobilité | peut être conféré par voie de changement de grade ou mobilité |
volontaire aux agents qui sont titulaires du grade | volontaire aux agents qui sont titulaires du grade |
d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). | d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). |
Art. 8.Les grades de statisticien, de conseiller adjoint technique et |
Art. 8.Les grades de statisticien, de conseiller adjoint technique et |
de géologue ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de | de géologue ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de |
recrutement. | recrutement. |
Art. 9.Le grade d'inspecteur peut être conféré aux lauréats d'un |
Art. 9.Le grade d'inspecteur peut être conféré aux lauréats d'un |
concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau | concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau |
supérieur. | supérieur. |
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, | Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, |
les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de contrôleur | les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de contrôleur |
ou de contrôleur principal. | ou de contrôleur principal. |
Art. 10.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après |
Art. 10.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après |
dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être | dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être |
promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang | promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang |
13 : | 13 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les | Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les |
règles de la promotion par avancement de grade. | règles de la promotion par avancement de grade. |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la | présent arrêté sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la |
colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de | colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de |
ce grade dans la colonne de droite : | ce grade dans la colonne de droite : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents nommés d'office, en vertu du § 1er, conservent dans | § 2. Les agents nommés d'office, en vertu du § 1er, conservent dans |
leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont | leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont |
ils étaient titulaires. | ils étaient titulaires. |
Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau | Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau |
l'ancienneté acquise dans le niveau 2. | l'ancienneté acquise dans le niveau 2. |
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés | § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés |
d'office au grade de bibliothécaire (rang 26), en vertu du § 1er, les | d'office au grade de bibliothécaire (rang 26), en vertu du § 1er, les |
services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint | services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint |
(rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de | (rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de |
bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e | bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e |
classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de | classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de |
bibliothécaire (rang 26). | bibliothécaire (rang 26). |
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés |
d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, les | d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, les |
services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de | services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de |
première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de | première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de |
premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de | premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de |
contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le | contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le |
grade de contrôleur (rang 26). | grade de contrôleur (rang 26). |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur | Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur |
nomination au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, et qui | nomination au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, et qui |
au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang | au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang |
26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 | 26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 |
février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant | février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant |
simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère | simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère |
des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur | des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur |
spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen | spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen |
par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne | par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne |
conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise | conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise |
dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21). | dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21). |
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au | Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au |
grade de contrôleur principal (rang 28), en vertu du § 1er, les | grade de contrôleur principal (rang 28), en vertu du § 1er, les |
services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint | services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint |
principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés | principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés |
avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28). | avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28). |
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés | § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés |
d'office au grade de comptable (rang 26), en vertu du § 1er, les | d'office au grade de comptable (rang 26), en vertu du § 1er, les |
services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint | services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint |
expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur | expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur |
adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont | adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont |
censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26). | censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26). |
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au | Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au |
grade de comptable principal (rang 28), en vertu du § 1er, les | grade de comptable principal (rang 28), en vertu du § 1er, les |
services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal | services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal |
expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont | expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont |
censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang | censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang |
28). | 28). |
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés | § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés |
d'office au grade de assistant technique (rang 26), en vertu du § 1er, | d'office au grade de assistant technique (rang 26), en vertu du § 1er, |
les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang | les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang |
22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste | 22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste |
principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des | principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des |
mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26), | mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26), |
de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des | de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des |
explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de | explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de |
contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des | contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des |
explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade | explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade |
d'assistant technique (rang 26). | d'assistant technique (rang 26). |
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au | Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au |
grade de assistant technique principal (rang 28), en vertu du § 1er, | grade de assistant technique principal (rang 28), en vertu du § 1er, |
les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique | les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique |
principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre | principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre |
vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines | vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines |
(rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant | (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant |
technique principal (rang 28). | technique principal (rang 28). |
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la | présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la |
colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de | colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de |
ce grade dans la colonne de droite : | ce grade dans la colonne de droite : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent | § 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10), | arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10), |
d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang | d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang |
11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont | 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont |
affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés | affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés |
d'office dans le grade d'inspecteur. | d'office dans le grade d'inspecteur. |
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en | sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en |
chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de | chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de |
l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade | l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade |
d'inspecteur-directeur. | d'inspecteur-directeur. |
§ 3. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent | § 3. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou | arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou |
d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés | d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés |
à l'Administration des Services généraux, l'Administration de | à l'Administration des Services généraux, l'Administration de |
l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale, | l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale, |
l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de | l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de |
Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. | Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. |
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et | sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et |
qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont | qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont |
nommés d'office dans le grade de conseiller. | nommés d'office dans le grade de conseiller. |
§ 4. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent | § 4. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et | arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et |
qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, | qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, |
sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel. | sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel. |
Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et | sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et |
qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, | qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, |
sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur. | sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur. |
§ 5. Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4, | § 5. Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4, |
conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans | conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans |
le grade dont ils étaient titulaires. | le grade dont ils étaient titulaires. |
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de | grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de |
conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en | conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en |
extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou | extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou |
d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs | d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs |
10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. | 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. |
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur, | grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur, |
d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller, | d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller, |
d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller | d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller |
industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs | industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs |
13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. | 13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. |
§ 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), |
Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), |
créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de | créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de |
l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par | l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en | Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en |
extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade | extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade |
d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion | d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion |
est attribuée selon les règles de la carrière plane. | est attribuée selon les règles de la carrière plane. |
Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 | Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 |
organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils | organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils |
peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans | peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans |
le grade d'actuaire (carrière plane en extinction). | le grade d'actuaire (carrière plane en extinction). |
Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou |
Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou |
toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du | toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent | présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent |
arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres | arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres |
à la nomination au grade correspondant créé. | à la nomination au grade correspondant créé. |
L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau | L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau |
supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou | supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou |
toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du | toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent | présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent |
arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant | arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant |
créé. | créé. |
Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la |
Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la |
retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. | sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. |
§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à | § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à |
la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par | la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par |
les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur | les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur |
modification par le présent arrêté. | modification par le présent arrêté. |
Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent | Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent |
arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont | arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont |
nommés d'office au grade correspondant. | nommés d'office au grade correspondant. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en |
vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui | vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui |
intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+. | intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+. |
Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses |
Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |