Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage | paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides | avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et | ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et |
pâtisseries (1) | pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins | chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins |
valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries | valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries |
et pâtisseries. | et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 mai 2017 | Convention collective de travail du 16 mai 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers |
âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les | âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les |
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 22 juin 2017 | boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 22 juin 2017 |
sous le numéro 140022/CO/118) | sous le numéro 140022/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du |
travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un | travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
CHAPITRE III. - Licenciement | CHAPITRE III. - Licenciement |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la | octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la |
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, les parties tiendront compte des | convention collective de travail, les parties tiendront compte des |
circonstances liées à l'organisation du travail. | circonstances liées à l'organisation du travail. |
§ 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à | § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective | partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective |
de travail doit se situer entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre | de travail doit se situer entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre |
2018. | 2018. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel |
Art. 4.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir les conditions suivantes : |
Art. 4.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir les conditions suivantes : |
a) atteindre la condition d'âge de 58 ans dans la période du 1er | a) atteindre la condition d'âge de 58 ans dans la période du 1er |
janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du | janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
b) atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans dans la | b) atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans dans la |
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment | période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment |
de la fin du contrat de travail; | de la fin du contrat de travail; |
c) apporter la preuve : | c) apporter la preuve : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant, | collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant, |
pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément | pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise | d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes | pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves, en cas de licenciement; | physiques graves, en cas de licenciement; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective | professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective |
de travail n° 123 susmentionnée; | de travail n° 123 susmentionnée; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective | professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective |
de travail n° 123 susmentionnée; | de travail n° 123 susmentionnée; |
§ 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel | § 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel |
peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente | peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
§ 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les | § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les |
conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa | conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès de l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès de l'Agence fédérale |
des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er, | des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er, |
c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut | c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut |
apporter qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une | apporter qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une |
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels | attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels |
conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° |
123 et s'il est licencié, sauf pour motif grave, au sens de la | 123 et s'il est licencié, sauf pour motif grave, au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
§ 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément | § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément |
d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, | d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, |
a) et b) et s'il : | a) et b) et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
convention collective de travail n° 123; | convention collective de travail n° 123; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123; | articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention | est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention |
collective de travail n° 123. | collective de travail n° 123. |
CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des | CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des |
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" | boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" |
Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est | décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est |
dû par l'employeur. | dû par l'employeur. |
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément | § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément |
d'entreprise est transférée au fonds social. | d'entreprise est transférée au fonds social. |
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
d'entreprise en exécution du présent chapitre il se charge également | d'entreprise en exécution du présent chapitre il se charge également |
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
donnant lieu à l'intervention du fonds social pour rentrer un dossier | donnant lieu à l'intervention du fonds social pour rentrer un dossier |
de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des |
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un |
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant | contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement. | immédiatement le licenciement. |
Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
dont il est question dans la présente convention collective de travail | dont il est question dans la présente convention collective de travail |
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement | en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement |
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en | § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en |
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par | charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par |
le fonds de fermeture. | le fonds de fermeture. |
Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par | stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par |
cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. | cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. |
Art. 10.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
Art. 10.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise | CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise |
Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
le montant de ce salaire net. | le montant de ce salaire net. |
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles | § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles |
pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100 | pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100 |
p.c. du salaire brut. | p.c. du salaire brut. |
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. | du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. |
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain | interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain |
temps. | temps. |
§ 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui | § 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui |
découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |