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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries et
pâtisseries (1) pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins
valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les boulangeries
et pâtisseries. et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 mai 2017 Convention collective de travail du 16 mai 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers
âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 22 juin 2017 boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 22 juin 2017
sous le numéro 140022/CO/118) sous le numéro 140022/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du
travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte des convention collective de travail, les parties tiendront compte des
circonstances liées à l'organisation du travail. circonstances liées à l'organisation du travail.
§ 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à
partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective
de travail doit se situer entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre de travail doit se situer entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
2018. 2018.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir les conditions suivantes :

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir les conditions suivantes :

a) atteindre la condition d'âge de 58 ans dans la période du 1er a) atteindre la condition d'âge de 58 ans dans la période du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
b) atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans dans la b) atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans dans la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail; de la fin du contrat de travail;
c) apporter la preuve : c) apporter la preuve :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant, collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant,
pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves, en cas de licenciement; physiques graves, en cas de licenciement;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective
de travail n° 123 susmentionnée; de travail n° 123 susmentionnée;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective
de travail n° 123 susmentionnée; de travail n° 123 susmentionnée;
§ 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel § 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel
peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin
effective du contrat de travail. effective du contrat de travail.
§ 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les
conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa
demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès de l'Agence fédérale physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès de l'Agence fédérale
des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er, des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er,
c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut
apporter qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une apporter qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels
conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n°
123 et s'il est licencié, sauf pour motif grave, au sens de la 123 et s'il est licencié, sauf pour motif grave, au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
§ 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément
d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er,
a) et b) et s'il : a) et b) et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
convention collective de travail n° 123; convention collective de travail n° 123;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123; articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention
collective de travail n° 123. collective de travail n° 123.
CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés"

Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est
dû par l'employeur. dû par l'employeur.
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément
d'entreprise est transférée au fonds social. d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent chapitre il se charge également d'entreprise en exécution du présent chapitre il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise
donnant lieu à l'intervention du fonds social pour rentrer un dossier donnant lieu à l'intervention du fonds social pour rentrer un dossier
de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec
effet rétroactif. effet rétroactif.

Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant
immédiatement le licenciement. immédiatement le licenciement.

Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

dont il est question dans la présente convention collective de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par
le fonds de fermeture. le fonds de fermeture.

Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par
cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise.

Art. 10.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

Art. 10.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise

Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles
pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100 pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100
p.c. du salaire brut. p.c. du salaire brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire.
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain
temps. temps.
§ 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui § 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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