Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en | chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en |
application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil | application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil |
national du travail (1) | national du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en | chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en |
application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil | application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 10 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, 10 décembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 29 mars 2017 | Convention collective de travail du 29 mars 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de |
58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 | 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 |
du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017 | du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017 |
sous le numéro 139636/CO/318.02) | sous le numéro 139636/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles | aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
formellement conclue en application de la convention collective de | formellement conclue en application de la convention collective de |
travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars | travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars |
2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à | 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à |
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd. | dans le cadre d'un métier lourd. |
§ 2. La présente convention collective de travail est également | § 2. La présente convention collective de travail est également |
conclue vu : | conclue vu : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise; | complément d'entreprise; |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril | - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril |
1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein | 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein |
du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures | du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit. | nuit. |
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun |
droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur | droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur |
doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par | doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par |
l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que | l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que |
l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans | l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans |
le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive | le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive |
les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans | les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans |
d'ancienneté sectorielle. | d'ancienneté sectorielle. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
- soit être licenciés en 2017 et être âgés de 58 ans ou plus au plus | - soit être licenciés en 2017 et être âgés de 58 ans ou plus au plus |
tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail, | tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail, |
soit être licenciés en 2018 et être âgés de 59 ans ou plus au plus | soit être licenciés en 2018 et être âgés de 59 ans ou plus au plus |
tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail, | tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail, |
et | et |
- pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, | - pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, |
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié | de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. | et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. |
De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un | - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un |
métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un | - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un |
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit | La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit |
à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | par l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité | Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont |
droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III | droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III |
de la convention collective de travail n° 17. | de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions | des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions |
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |