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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en
application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil
national du travail (1) national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58/59 ans en
application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 décembre 2017. Donné à Bruxelles, 10 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 29 mars 2017 Convention collective de travail du 29 mars 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de
58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122 58/59 ans en application de la convention collective de travail n° 122
du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017
sous le numéro 139636/CO/318.02) sous le numéro 139636/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

formellement conclue en application de la convention collective de formellement conclue en application de la convention collective de
travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars
2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés
dans le cadre d'un métier lourd. dans le cadre d'un métier lourd.
§ 2. La présente convention collective de travail est également § 2. La présente convention collective de travail est également
conclue vu : conclue vu :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise; complément d'entreprise;
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril
1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein
du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit. nuit.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun

droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur
doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par
l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que
l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans
le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive
les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans
d'ancienneté sectorielle. d'ancienneté sectorielle.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
- soit être licenciés en 2017 et être âgés de 58 ans ou plus au plus - soit être licenciés en 2017 et être âgés de 58 ans ou plus au plus
tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail, tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail,
soit être licenciés en 2018 et être âgés de 59 ans ou plus au plus soit être licenciés en 2018 et être âgés de 59 ans ou plus au plus
tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail, tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail,
et et
- pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, - pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail,
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié
et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd.
De ces 35 ans : De ces 35 ans :
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un
métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit
à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014. par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont

droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III
de la convention collective de travail n° 17. de la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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