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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise (1) régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au régime de chômage ave complément d'entreprise. relative au régime de chômage ave complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 21 mai 2014 Convention collective de travail du 21 mai 2014
Régime de chômage ave complément d'entreprise (Convention enregistrée Régime de chômage ave complément d'entreprise (Convention enregistrée
le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311) le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de

Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail
"instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention
collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément
d'entreprise : d'entreprise :
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre
2014); 2014);
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre
2013 jusqu'au 31 décembre 2015); 2013 jusqu'au 31 décembre 2015);
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier
2014 jusqu'au 31 décembre 2014). 2014 jusqu'au 31 décembre 2014).
A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 58 ans de 58 ans

Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n°

Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les
conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
B. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir B. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 56 ans avec 40 ans de carrière de 56 ans avec 40 ans de carrière

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail,
"instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
Les travailleurs doivent en outre : Les travailleurs doivent en outre :
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave;
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions
légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit
être remplie dans la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2015 être remplie dans la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2015
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
§ 3. Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont § 3. Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont
fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en
vertu de la présente convention. vertu de la présente convention.
C. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir C. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir
de 56 ans avec 33 ans de carrière de 56 ans avec 33 ans de carrière

Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du

Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du

28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge
de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et
pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de
validité de la présente convention collective de travail, l'avantage validité de la présente convention collective de travail, l'avantage
du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente

Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente

convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de
travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que
salariés. salariés.
En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du
contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté
royal du 10 mai 1990. royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 7.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de
travail avant la prise du crédit-temps. travail avant la prise du crédit-temps.
CHAPITRE IV. - Reprise de travail CHAPITRE IV. - Reprise de travail

Art. 8.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément

Art. 8.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément

d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du
27 décembre 2006 portant dispositions diverses, notamment comme 27 décembre 2006 portant dispositions diverses, notamment comme
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour
la même durée de validité. la même durée de validité.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être
d'application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec d'application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec
complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme
prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail et en ce prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail et en ce
qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des
travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à
l'article 5 de cette convention collective de travail. l'article 5 de cette convention collective de travail.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11
décembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 en ce décembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 en ce
qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des
travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière comme prévu à travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière comme prévu à
l'article 4 de cette convention collective de travail. l'article 4 de cette convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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