Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission |
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au | paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au régime de chômage ave complément d'entreprise. | relative au régime de chômage ave complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 21 mai 2014 | Convention collective de travail du 21 mai 2014 |
Régime de chômage ave complément d'entreprise (Convention enregistrée | Régime de chômage ave complément d'entreprise (Convention enregistrée |
le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311) | le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de |
Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail | travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail |
"instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention | travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention |
collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément | collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément |
d'entreprise : | d'entreprise : |
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre | de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre |
2014); | 2014); |
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre | de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre |
2013 jusqu'au 31 décembre 2015); | 2013 jusqu'au 31 décembre 2015); |
- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier | de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier |
2014 jusqu'au 31 décembre 2014). | 2014 jusqu'au 31 décembre 2014). |
A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 58 ans | de 58 ans |
Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un | 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les | cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les |
conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
B. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | B. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 56 ans avec 40 ans de carrière | de 56 ans avec 40 ans de carrière |
Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, | travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, |
"instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé | travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé |
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Les travailleurs doivent en outre : | Les travailleurs doivent en outre : |
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; | - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; |
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié | - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié |
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions | et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions |
légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs | légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit | § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit |
être remplie dans la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2015 | être remplie dans la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2015 |
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 3. Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont | § 3. Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont |
fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en | fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en |
vertu de la présente convention. | vertu de la présente convention. |
C. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir | C. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir |
de 56 ans avec 33 ans de carrière | de 56 ans avec 33 ans de carrière |
Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du |
Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du |
28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une | 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une |
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec | indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge | travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge |
de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et | de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et |
pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de | pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de |
validité de la présente convention collective de travail, l'avantage | validité de la présente convention collective de travail, l'avantage |
du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la | du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. | rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. |
Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente |
Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente |
convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de | convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de |
travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que | travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que |
salariés. | salariés. |
En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du | En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du |
contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime | contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime |
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de | de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté | travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté |
royal du 10 mai 1990. | royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise | Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise |
Art. 7.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 7.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent | prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent |
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de | travail et des allocations de chômage correspondant au régime de |
travail avant la prise du crédit-temps. | travail avant la prise du crédit-temps. |
CHAPITRE IV. - Reprise de travail | CHAPITRE IV. - Reprise de travail |
Art. 8.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément |
Art. 8.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément |
d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du | d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du |
27 décembre 2006 portant dispositions diverses, notamment comme | 27 décembre 2006 portant dispositions diverses, notamment comme |
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec | salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec |
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à | complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a |
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à | licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à |
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de | condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de |
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. | qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au | convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour | régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour |
la même durée de validité. | la même durée de validité. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être |
d'application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec | d'application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec |
complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme | complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme |
prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail et en ce | prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail et en ce |
qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des | qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des |
travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à | travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à |
l'article 5 de cette convention collective de travail. | l'article 5 de cette convention collective de travail. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 |
décembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 en ce | décembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 en ce |
qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des | qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des |
travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière comme prévu à | travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière comme prévu à |
l'article 4 de cette convention collective de travail. | l'article 4 de cette convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |