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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les
statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" - cotisation des employeurs (1) combustibles" - cotisation des employeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les
statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" - cotisation des employeurs. combustibles" - cotisation des employeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur Belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur Belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 14 juin 2004 Convention collective de travail du 14 juin 2004
Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de
commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (Convention commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (Convention
enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72083/CO/127) enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72083/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises

Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises

de commerce de combustibles", fixés par la convention collective de de commerce de combustibles", fixés par la convention collective de
travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire
pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention
collective de travail du 16 juin 2003, enregistrée sous le numéro collective de travail du 16 juin 2003, enregistrée sous le numéro
67386/CO/127, est remplacé par les dispositions suivantes : 67386/CO/127, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit :

«

Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit :

1° pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 1° pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale :
- 8 p.c. à partir du 1er janvier 2005; - 8 p.c. à partir du 1er janvier 2005;
- 9 p.c. à partir du 1er janvier 2006. - 9 p.c. à partir du 1er janvier 2006.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui
entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale. sociale.
2° pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des 2° pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des
employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre orientale : commerce de combustibles de la Flandre orientale :
- 18 p.c. à partir du 1er janvier 2005; - 18 p.c. à partir du 1er janvier 2005;
- 19 p.c. à partri du 1er janvier 2006. - 19 p.c. à partri du 1er janvier 2006.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui
entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale. » . sociale. » .

Art. 3.Le fonds social peut à cet effet disposer de 3 p.c. de la

Art. 3.Le fonds social peut à cet effet disposer de 3 p.c. de la

cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour le cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour le
financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

Art. 4.La présente convention collective de travail en vigueur le 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail en vigueur le 1er

janvier 2005 et a la même validité que la convention collective de janvier 2005 et a la même validité que la convention collective de
travail qu'elle modifie. travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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