Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension | d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension |
conventionnelle (1) | conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension | d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 20 janvier 2004 | Convention collective de travail du 20 janvier 2004 |
Prépension conventionnelle | Prépension conventionnelle |
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70332/CO/308) | (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70332/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et | Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et |
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. | féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. |
Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension | Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension |
conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions | conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions |
légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas | légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas |
de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières | de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières |
énoncées à l'article 2 de la présente convention. | énoncées à l'article 2 de la présente convention. |
CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge | CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge |
Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas |
Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas |
de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour | de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour |
motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui | motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui |
ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend | ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend |
fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de | fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de |
préavis mais avec une indemnité de rupture. | préavis mais avec une indemnité de rupture. |
Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la | Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail et dont le délai de préavis | présente convention collective de travail et dont le délai de préavis |
est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, | est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, |
peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, | peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, |
à condition de respecter la condition d'âge énoncée à l'alinéa | à condition de respecter la condition d'âge énoncée à l'alinéa |
précédent. | précédent. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de |
Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de |
prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la | prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la |
convention collective de travail n° 17 instituant un régime | convention collective de travail n° 17 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national | licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national |
du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté | du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté |
royal du 16 janvier 1975. | royal du 16 janvier 1975. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 |
de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la | de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que | chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que |
l'âge de 58 ans est atteint. | l'âge de 58 ans est atteint. |
L'employeur sera uniquement tenu de payer l'indemnité complémentaire | L'employeur sera uniquement tenu de payer l'indemnité complémentaire |
si le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de | si le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de |
rupture) qui lui a été signifié par l'employeur et duquel la durée a | rupture) qui lui a été signifié par l'employeur et duquel la durée a |
été calculée en conformité avec les dispositions des articles 59 ou | été calculée en conformité avec les dispositions des articles 59 ou |
82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail | 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail |
(Moniteur belge du 22 août 1978), selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou | (Moniteur belge du 22 août 1978), selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou |
d'un employé. | d'un employé. |
Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des |
Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des |
avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en | avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en |
raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les | raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les |
différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein | différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein |
d'une entreprise se concrétisera seulement par le biais d'un accord | d'une entreprise se concrétisera seulement par le biais d'un accord |
conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans | conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans |
l'entreprise concernée. | l'entreprise concernée. |
Art. 6.Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions |
Art. 6.Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions |
légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n'est pas | légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n'est pas |
seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de | seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de |
référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit | référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit |
immédiatement une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de | immédiatement une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de |
la convention collective de travail n° 77bis et qui a pris cours à | la convention collective de travail n° 77bis et qui a pris cours à |
partir de l'âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été | partir de l'âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été |
payée par l'employeur durant la période précédant la diminution de | payée par l'employeur durant la période précédant la diminution de |
carrière, mais également de l'allocation d'interruption brute payée | carrière, mais également de l'allocation d'interruption brute payée |
par les instances officielles, ainsi que de l'intervention financière | par les instances officielles, ainsi que de l'intervention financière |
qui a été payée par l'employeur en exécution de l'article 3 de la | qui a été payée par l'employeur en exécution de l'article 3 de la |
convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001 | convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001 |
relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de | relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de |
la réduction des prestations de travail à mi-temps. | la réduction des prestations de travail à mi-temps. |
La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa | La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa |
ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence | ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence |
qui s'appliquerait dans le cas d'un emploi à temps plein. | qui s'appliquerait dans le cas d'un emploi à temps plein. |
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps | CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps |
Art. 7.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est |
Art. 7.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est |
permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur | permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur |
employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de | employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de |
moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la | moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la |
convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au | convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993. | du 17 novembre 1993. |
§ 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité | § 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité |
complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à | complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension | mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension |
conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier | conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier |
alinéa, de la présente convention collective de travail. | alinéa, de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente | supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente |
convention, au cours de la durée de cette convention collective de | convention, au cours de la durée de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006 et le restera jusqu'au 31 décembre 2007. | le 1er janvier 2006 et le restera jusqu'au 31 décembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |