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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension
conventionnelle (1) conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Convention collective de travail du 20 janvier 2004
Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70332/CO/308) (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70332/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.
Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension
conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions
légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas
de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières
énoncées à l'article 2 de la présente convention. énoncées à l'article 2 de la présente convention.
CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas

Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas

de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour
motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui
ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend
fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de
préavis mais avec une indemnité de rupture. préavis mais avec une indemnité de rupture.
Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail et dont le délai de préavis présente convention collective de travail et dont le délai de préavis
est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur,
peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention,
à condition de respecter la condition d'âge énoncée à l'alinéa à condition de respecter la condition d'âge énoncée à l'alinéa
précédent. précédent.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de

Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de

prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la
convention collective de travail n° 17 instituant un régime convention collective de travail n° 17 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national
du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté
royal du 16 janvier 1975. royal du 16 janvier 1975.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5

de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que
l'âge de 58 ans est atteint. l'âge de 58 ans est atteint.
L'employeur sera uniquement tenu de payer l'indemnité complémentaire L'employeur sera uniquement tenu de payer l'indemnité complémentaire
si le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de si le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de
rupture) qui lui a été signifié par l'employeur et duquel la durée a rupture) qui lui a été signifié par l'employeur et duquel la durée a
été calculée en conformité avec les dispositions des articles 59 ou été calculée en conformité avec les dispositions des articles 59 ou
82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail
(Moniteur belge du 22 août 1978), selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou (Moniteur belge du 22 août 1978), selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou
d'un employé. d'un employé.

Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des

Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des

avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en
raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les
différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein
d'une entreprise se concrétisera seulement par le biais d'un accord d'une entreprise se concrétisera seulement par le biais d'un accord
conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans
l'entreprise concernée. l'entreprise concernée.

Art. 6.Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions

Art. 6.Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions

légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n'est pas légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n'est pas
seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de
référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit
immédiatement une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de immédiatement une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de
la convention collective de travail n° 77bis et qui a pris cours à la convention collective de travail n° 77bis et qui a pris cours à
partir de l'âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été partir de l'âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été
payée par l'employeur durant la période précédant la diminution de payée par l'employeur durant la période précédant la diminution de
carrière, mais également de l'allocation d'interruption brute payée carrière, mais également de l'allocation d'interruption brute payée
par les instances officielles, ainsi que de l'intervention financière par les instances officielles, ainsi que de l'intervention financière
qui a été payée par l'employeur en exécution de l'article 3 de la qui a été payée par l'employeur en exécution de l'article 3 de la
convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001 convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001
relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de
la réduction des prestations de travail à mi-temps. la réduction des prestations de travail à mi-temps.
La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa
ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence
qui s'appliquerait dans le cas d'un emploi à temps plein. qui s'appliquerait dans le cas d'un emploi à temps plein.
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 7.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est

Art. 7.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est

permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur
employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de
moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la
convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993. du 17 novembre 1993.
§ 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité § 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité
complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension
conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier
alinéa, de la présente convention collective de travail. alinéa, de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente
convention, au cours de la durée de cette convention collective de convention, au cours de la durée de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et le restera jusqu'au 31 décembre 2007. le 1er janvier 2006 et le restera jusqu'au 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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