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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 22 décembre 1997 Convention collective de travail du 22 décembre 1997
Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
(Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro
47084/CO/106.03) 47084/CO/106.03)

Article 1er.Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue

Article 1er.Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue

d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les
entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises,
en vertu de la présente convention collective de travail : en vertu de la présente convention collective de travail :
1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à 1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et
conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin
1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans
les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de
compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le
week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures; week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures;
2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la 2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la
convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail
du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les
modalités d'application concrètes dans les entreprises seront modalités d'application concrètes dans les entreprises seront
élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions
reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective
de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987,
entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la
disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des
dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987. dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut
toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun. toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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