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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 22 décembre 1997 | Convention collective de travail du 22 décembre 1997 |
Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises | Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises |
(Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro |
47084/CO/106.03) | 47084/CO/106.03) |
Article 1er.Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue |
Article 1er.Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue |
d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les | d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les |
entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, | entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, |
en vertu de la présente convention collective de travail : | en vertu de la présente convention collective de travail : |
1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à | 1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et |
conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin | conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin |
1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans | 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans |
les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de | les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de |
compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le | compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le |
week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures; | week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures; |
2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la | 2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la |
convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail |
du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les | du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les |
modalités d'application concrètes dans les entreprises seront | modalités d'application concrètes dans les entreprises seront |
élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions | élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions |
reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective | reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective |
de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, | de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, |
entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à | entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. |
La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la | La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la |
disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des | disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des |
dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987. | dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut | le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut |
toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun. | toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |