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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention
collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de
l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale
dans le Secteur bancaire" (1) dans le Secteur bancaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 juin 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 21 juin 1991, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la
réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et
syndicale dans le Secteur bancaire", rendue obligatoire par arrêté syndicale dans le Secteur bancaire", rendue obligatoire par arrêté
royal du 16 janvier 1992, notamment l'article 2; royal du 16 janvier 1992, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention
collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de
l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale
dans le Secteur bancaire". dans le Secteur bancaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1992, Moniteur belge du 8 février 1992. Arrêté royal du 16 janvier 1992, Moniteur belge du 8 février 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 30 juin 1997 Convention collective de travail du 30 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 21 juin 1991 Modification de la convention collective de travail du 21 juin 1991
relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation
professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire" (Convention professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire" (Convention
enrégistrée le 3 octobre 1997, sous le numéro 45534/CO/310) enrégistrée le 3 octobre 1997, sous le numéro 45534/CO/310)

Article 1er.L'article 2, 1 de la convention collective de travail du

Article 1er.L'article 2, 1 de la convention collective de travail du

21 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les 21 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
banques, relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de banques, relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de
Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire", Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire",
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992, est remplacé rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992, est remplacé
par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
« 1. L'objectif du fonds est la gestion et le paiement des fonds « 1. L'objectif du fonds est la gestion et le paiement des fonds
découlant : découlant :
- de la cotisation de 0,25 p.c. versée au fonds en vertu de l'accord - de la cotisation de 0,25 p.c. versée au fonds en vertu de l'accord
interprofessionnel 1991-1992 et de la convention collective de travail interprofessionnel 1991-1992 et de la convention collective de travail
sectorielle du 21 juin 1991 relative aux mesures en faveur des groupes sectorielle du 21 juin 1991 relative aux mesures en faveur des groupes
à risque en exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992; à risque en exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992;
- des cotisations de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. versées au fonds en - des cotisations de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. versées au fonds en
vertu de l'accord interprofessionnel 1995-1996 et de la convention vertu de l'accord interprofessionnel 1995-1996 et de la convention
collective de travail sectorielle du 19 mai 1995 relative aux mesures collective de travail sectorielle du 19 mai 1995 relative aux mesures
en faveur des groupes à risque; en faveur des groupes à risque;
- de la cotisation de 0,10 p.c. versée au fonds en vertu de l'arrêté - de la cotisation de 0,10 p.c. versée au fonds en vertu de l'arrêté
royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de
l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité et de la convention collective de travail de la compétitivité et de la convention collective de travail
sectorielle du 30 juin 1997 relative à l'effort en faveur des groupes sectorielle du 30 juin 1997 relative à l'effort en faveur des groupes
à risque. » . à risque. » .

Art. 2.L'article 2, 3 de la même convention collective de travail,

Art. 2.L'article 2, 3 de la même convention collective de travail,

est remplacé par les dispositions suivantes : est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Chaque année, à partir de 1997, un montant de 33 000 000 F « 3. Chaque année, à partir de 1997, un montant de 33 000 000 F
destiné à la formation syndicale sera remis par l'Association Belge destiné à la formation syndicale sera remis par l'Association Belge
des Banques aux organisations syndicales en application d'une clé de des Banques aux organisations syndicales en application d'une clé de
répartition à fixer par ces mêmes organisations. Ce montant est répartition à fixer par ces mêmes organisations. Ce montant est
revisable tous les 5 ans. » . revisable tous les 5 ans. » .

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par lettre recommandée adressée au président de la Commission par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire pour les banques moyennant un préavis de trois mois. paritaire pour les banques moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mevr. M. SMET Mevr. M. SMET
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