| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
| relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
| offices de tarification; | offices de tarification; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
| relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
| Convention collective de travail du 7 octobre 2014 | Convention collective de travail du 7 octobre 2014 |
| Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro |
| 123953/CO/313) | 123953/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
| paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. |
| Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
| par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre |
| en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de | en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de |
| l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les | l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les |
| initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité | initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité |
| des chances et des mesures d'accueil des enfants. | des chances et des mesures d'accueil des enfants. |
| La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux | La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux |
| éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient | éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient |
| prises en la matière pour les années couvertes. | prises en la matière pour les années couvertes. |
| La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute | La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
| comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. | comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
| - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
| durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
| les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
| du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
| les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement | les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement |
| collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies | collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies |
| nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
| portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal | portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal |
| du 12 avril 1991; | du 12 avril 1991; |
| - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
| la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
| ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
| spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
| Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes | Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes |
| à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant | à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
| des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir : | des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir : |
| - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, | - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, |
| soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
| d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que |
| visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
| portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de | portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de |
| transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 | transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 |
| novembre 1991; | novembre 1991; |
| - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans | - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans |
| inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 | inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 |
| ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au | ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au |
| moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on | moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on |
| entend : | entend : |
| a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
| c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
| les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
| Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
| possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
| décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
| nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
| - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une | - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une |
| aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
| d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
| d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
| - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
| majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
| au moins; | au moins; |
| - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail. | cadre de programmes de reprise du travail. |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
| groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" | groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" |
| élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la |
| cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente | cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente |
| convention. | convention. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre | convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre |
| 2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention | 2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention |
| collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février | collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février |
| 2014 sous le numéro 119810/CO/313). | 2014 sous le numéro 119810/CO/313). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |