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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 7 octobre 2014 Convention collective de travail du 7 octobre 2014
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro
123953/CO/313) 123953/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre

en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de
l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité
des chances et des mesures d'accueil des enfants. des chances et des mesures d'accueil des enfants.
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux
éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient
prises en la matière pour les années couvertes. prises en la matière pour les années couvertes.
La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute
comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés,
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement
collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal
du 12 avril 1991; du 12 avril 1991;
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur,
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales
spécifiques en relation avec le secteur. spécifiques en relation avec le secteur.
Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes
à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir : des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir :
- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation,
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de
transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25
novembre 1991; novembre 1991;
- les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans
inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26
ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au
moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on
entend : entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
- les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une
aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail. cadre de programmes de reprise du travail.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des

groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification"
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la
cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente
convention. convention.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre
2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention 2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention
collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février
2014 sous le numéro 119810/CO/313). 2014 sous le numéro 119810/CO/313).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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