Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 octobre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 7 octobre 2014 | Convention collective de travail du 7 octobre 2014 |
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro |
123953/CO/313) | 123953/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre |
en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de | en 2015 et 2016 les initiatives de promotion de la formation et de |
l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les | l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les |
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité | initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité |
des chances et des mesures d'accueil des enfants. | des chances et des mesures d'accueil des enfants. |
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux | La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux |
éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient | éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient |
prises en la matière pour les années couvertes. | prises en la matière pour les années couvertes. |
La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute | La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. | comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement | les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement |
collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies | collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies |
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal | portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 12 avril 1991; | du 12 avril 1991; |
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes | Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes |
à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant | à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir : | des dispositions diverses et ses arrêtés d'application à savoir : |
- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, | - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que |
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de | portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de |
transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 | transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 |
novembre 1991; | novembre 1991; |
- les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans | - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans |
inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 | inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 |
ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au | ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au |
moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on | moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on |
entend : | entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
- les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une | - les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une |
aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail. | cadre de programmes de reprise du travail. |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" | groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" |
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la |
cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente | cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre | convention collective du 26 novembre 2012 (enregistrée le 11 décembre |
2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention | 2012 sous le numéro 112446/CO/313), modifiée par la convention |
collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février | collective de travail du 19 décembre 2013 (enregistrée le 28 février |
2014 sous le numéro 119810/CO/313). | 2014 sous le numéro 119810/CO/313). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |