Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans. | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
____ | ____ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 19 juin 2014 | Convention collective de travail du 19 juin 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro |
123369/CO/142.01) | 123369/CO/142.01) |
En exécution de l'article 15, § 1er de l'accord national 2013-2014 du | En exécution de l'article 15, § 1er de l'accord national 2013-2014 du |
24 février 2014. | 24 février 2014. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du |
20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et | 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et |
instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2008; | interprofessionnel du 22 décembre 2008; |
- du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi | - du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi |
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de | du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de |
l'exécution de l'accord interprofessionnel; | l'exécution de l'accord interprofessionnel; |
- des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des | - des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des |
dispositions diverses (I); | dispositions diverses (I); |
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 | complément d'entreprise, tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 |
décembre 2011 et du 20 septembre 2012. | décembre 2011 et du 20 septembre 2012. |
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie |
Art. 3.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie |
aux ouvriers qui sont licenciés et qui sont âgés, au cours de la | aux ouvriers qui sont licenciés et qui sont âgés, au cours de la |
période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et | période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et |
peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un | peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un |
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. | passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
convention collective de travail, les dispositions de la convention | convention collective de travail, les dispositions de la convention |
collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un | collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement sont d'application. | cas de licenciement sont d'application. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la | l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la |
récupération de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention | récupération de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention |
collective de travail du 19 juin 2014 concernant la modification et la | collective de travail du 19 juin 2014 concernant la modification et la |
coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la | coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" | Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" |
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. | mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. | le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |