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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1) régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans. régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
____ ____
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 19 juin 2014 Convention collective de travail du 19 juin 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro
123369/CO/142.01) 123369/CO/142.01)
En exécution de l'article 15, § 1er de l'accord national 2013-2014 du En exécution de l'article 15, § 1er de l'accord national 2013-2014 du
24 février 2014. 24 février 2014.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du
20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et
instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2008; interprofessionnel du 22 décembre 2008;
- du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi - du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de
l'exécution de l'accord interprofessionnel; l'exécution de l'accord interprofessionnel;
- des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des - des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des
dispositions diverses (I); dispositions diverses (I);
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 complément d'entreprise, tel que modifié par les arrêtés royaux du 28
décembre 2011 et du 20 septembre 2012. décembre 2011 et du 20 septembre 2012.
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie

Art. 3.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie

aux ouvriers qui sont licenciés et qui sont âgés, au cours de la aux ouvriers qui sont licenciés et qui sont âgés, au cours de la
période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et
peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention collective de travail, les dispositions de la convention convention collective de travail, les dispositions de la convention
collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement sont d'application. cas de licenciement sont d'application.
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de

l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la
récupération de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention récupération de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention
collective de travail du 19 juin 2014 concernant la modification et la collective de travail du 19 juin 2014 concernant la modification et la
coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux"
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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