Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
indemnités pour régime de stand-by (1) | indemnités pour régime de stand-by (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
indemnités pour régime de stand-by. | indemnités pour régime de stand-by. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 29 avril 2014 | Convention collective de travail du 29 avril 2014 |
Indemnités pour régime de stand-by | Indemnités pour régime de stand-by |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro |
122690/CO/149.04) | 122690/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, on | Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la |
Art. 2.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la |
période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors son temps de travail | période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors son temps de travail |
normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être | normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être |
présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de | présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de |
pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services | pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services |
d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de | d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de |
stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner | stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner |
suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. | suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. |
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin | Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin |
d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des | d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des |
machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de | machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage | la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage |
chez le client, qui requiert une intervention urgente. | chez le client, qui requiert une intervention urgente. |
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel | Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel |
soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie | soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie |
dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du | dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du |
temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. | temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. |
CHAPITRE III. - Indemnités | CHAPITRE III. - Indemnités |
Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by |
Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by |
est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en | est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en |
stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. | stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. |
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : | § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : |
a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin | a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin |
à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; | à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; |
b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir | b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir |
à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; | à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; |
c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin | c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin |
à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et | à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et |
dimanche, de même que les jours fériés; | dimanche, de même que les jours fériés; |
d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir | d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir |
à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, | à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, |
ainsi que les jours fériés. | ainsi que les jours fériés. |
Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis |
Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis |
le 1er février 2014 fixées pour les systèmes de stand-by, comme | le 1er février 2014 fixées pour les systèmes de stand-by, comme |
définis à l'article 3, § 2 : | définis à l'article 3, § 2 : |
1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir | 1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir |
le jour en semaine : indemnité horaire de 1,77 EUR; | le jour en semaine : indemnité horaire de 1,77 EUR; |
2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir | 2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir |
la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,36 EUR; | la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,36 EUR; |
3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir | 3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir |
le jour en week-end : indemnité horaire de 2,36 EUR; | le jour en week-end : indemnité horaire de 2,36 EUR; |
4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d.; à savoir | 4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d.; à savoir |
la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,95 EUR. | la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,95 EUR. |
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs | Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs |
systèmes de stand-by; l'in-demnisation est dans ce cas cumulative elle | systèmes de stand-by; l'in-demnisation est dans ce cas cumulative elle |
aussi. | aussi. |
Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by |
Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by |
est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce | est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce |
faire une indemnité de départ. | faire une indemnité de départ. |
§ 2. Depuis le 1er février 2014, le montant minimum de cette indemnité | § 2. Depuis le 1er février 2014, le montant minimum de cette indemnité |
de départ est de : | de départ est de : |
- 29,52 EUR pour 1 appel par jour calendrier; | - 29,52 EUR pour 1 appel par jour calendrier; |
- 47,23 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; | - 47,23 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; |
- 59,03 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; | - 59,03 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; |
- 5,90 EUR par appel supplémentaire (au dessus de 3) par jour | - 5,90 EUR par appel supplémentaire (au dessus de 3) par jour |
calendrier. | calendrier. |
§ 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures | § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures |
débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du | débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du |
jour suivant. | jour suivant. |
Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées |
Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées |
à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés | à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés |
chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de | chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de |
janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social | janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social |
du mois de janvier de l'année calendrier précédente. | du mois de janvier de l'année calendrier précédente. |
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by | CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et 5 de la |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et 5 de la |
présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations | présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations |
effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû | effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû |
pour celles-ci. | pour celles-ci. |
Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de |
Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de |
travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. | travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. |
CHAPITRE V. - Modalités d'application | CHAPITRE V. - Modalités d'application |
Art. 9.§ 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au |
Art. 9.§ 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au |
niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5 | niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5 |
et 7 de la présente convention, ainsi qu'à l'article 8, quant au | et 7 de la présente convention, ainsi qu'à l'article 8, quant au |
calcul du salaire. | calcul du salaire. |
§ 2. Cette convention collective de travail doit être signée par | § 2. Cette convention collective de travail doit être signée par |
toutes les organisations syndicales représentées au sein de | toutes les organisations syndicales représentées au sein de |
l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les | l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les |
secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au | secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au |
sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
§ 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail | § 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail |
doit être transmise dans le mois pour information au président de la | doit être transmise dans le mois pour information au président de la |
Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal. |
§ 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er janvier 2014 | § 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er janvier 2014 |
au 30 juin 2015, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau | au 30 juin 2015, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau |
de la Sous-commission paritaire du commerce du métal avant le 31 | de la Sous-commission paritaire du commerce du métal avant le 31 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
§ 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une | § 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une |
convention collective de travail, la partie la plus diligente peut | convention collective de travail, la partie la plus diligente peut |
faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission | faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire. |
Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire. |
Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en |
Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en |
stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de | stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de |
délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à | délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à |
l'ensemble du personnel ouvrier. | l'ensemble du personnel ouvrier. |
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois | Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois |
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les | bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les |
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été | périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été |
suspendu en vertu de la législation. | suspendu en vertu de la législation. |
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer | Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer |
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes | un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes |
indemnités et avantages. | indemnités et avantages. |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 16 |
Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 16 |
juin 2011, conclue dans la Sous- commission paritaire pour le commerce | juin 2011, conclue dans la Sous- commission paritaire pour le commerce |
du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée | du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée |
sous le numéro 104834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal | sous le numéro 104834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012) et modifiée par | du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012) et modifiée par |
la convention collective de travail du 29 avril 2013 modifiant la | la convention collective de travail du 29 avril 2013 modifiant la |
convention collective de travail relative aux indemnités pour régime | convention collective de travail relative aux indemnités pour régime |
de stand-by, enregistrée sous le numéro 115013/CO/149.04 et rendue | de stand-by, enregistrée sous le numéro 115013/CO/149.04 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014. | obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014. |
Art. 13.La présente convention collective de travail prendra effet à |
Art. 13.La présente convention collective de travail prendra effet à |
partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, | partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er janvier 2014 au 30 | à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er janvier 2014 au 30 |
juin 2015. | juin 2015. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, |
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette | commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |