Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
indemnités pour régime de stand-by (1) indemnités pour régime de stand-by (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
indemnités pour régime de stand-by. indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 29 avril 2014 Convention collective de travail du 29 avril 2014
Indemnités pour régime de stand-by Indemnités pour régime de stand-by
(Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro
122690/CO/149.04) 122690/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la

Art. 2.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la

période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors son temps de travail période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors son temps de travail
normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être
présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de
pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services
d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de
stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner
suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin
d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des
machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de
la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage
chez le client, qui requiert une intervention urgente. chez le client, qui requiert une intervention urgente.
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel
soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie
dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du
temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires.
CHAPITRE III. - Indemnités CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en
stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention.
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by :
a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;
b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;
c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et
dimanche, de même que les jours fériés; dimanche, de même que les jours fériés;
d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures,
ainsi que les jours fériés. ainsi que les jours fériés.

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis

le 1er février 2014 fixées pour les systèmes de stand-by, comme le 1er février 2014 fixées pour les systèmes de stand-by, comme
définis à l'article 3, § 2 : définis à l'article 3, § 2 :
1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir 1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir
le jour en semaine : indemnité horaire de 1,77 EUR; le jour en semaine : indemnité horaire de 1,77 EUR;
2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir 2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir
la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,36 EUR; la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,36 EUR;
3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir 3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir
le jour en week-end : indemnité horaire de 2,36 EUR; le jour en week-end : indemnité horaire de 2,36 EUR;
4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d.; à savoir 4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d.; à savoir
la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,95 EUR. la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,95 EUR.
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs
systèmes de stand-by; l'in-demnisation est dans ce cas cumulative elle systèmes de stand-by; l'in-demnisation est dans ce cas cumulative elle
aussi. aussi.

Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce
faire une indemnité de départ. faire une indemnité de départ.
§ 2. Depuis le 1er février 2014, le montant minimum de cette indemnité § 2. Depuis le 1er février 2014, le montant minimum de cette indemnité
de départ est de : de départ est de :
- 29,52 EUR pour 1 appel par jour calendrier; - 29,52 EUR pour 1 appel par jour calendrier;
- 47,23 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; - 47,23 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier;
- 59,03 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; - 59,03 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier;
- 5,90 EUR par appel supplémentaire (au dessus de 3) par jour - 5,90 EUR par appel supplémentaire (au dessus de 3) par jour
calendrier. calendrier.
§ 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures
débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du
jour suivant. jour suivant.

Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées

Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées

à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés
chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de
janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social
du mois de janvier de l'année calendrier précédente. du mois de janvier de l'année calendrier précédente.
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et 5 de la

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et 5 de la

présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations
effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû
pour celles-ci. pour celles-ci.

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire.
CHAPITRE V. - Modalités d'application CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 9.§ 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au

Art. 9.§ 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au

niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5 niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5
et 7 de la présente convention, ainsi qu'à l'article 8, quant au et 7 de la présente convention, ainsi qu'à l'article 8, quant au
calcul du salaire. calcul du salaire.
§ 2. Cette convention collective de travail doit être signée par § 2. Cette convention collective de travail doit être signée par
toutes les organisations syndicales représentées au sein de toutes les organisations syndicales représentées au sein de
l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les
secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au
sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
§ 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail § 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail
doit être transmise dans le mois pour information au président de la doit être transmise dans le mois pour information au président de la
Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal. Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal.
§ 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er janvier 2014 § 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er janvier 2014
au 30 juin 2015, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau au 30 juin 2015, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau
de la Sous-commission paritaire du commerce du métal avant le 31 de la Sous-commission paritaire du commerce du métal avant le 31
décembre 2014. décembre 2014.
§ 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une § 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une
convention collective de travail, la partie la plus diligente peut convention collective de travail, la partie la plus diligente peut
faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission
paritaire. paritaire.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de
délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à
l'ensemble du personnel ouvrier. l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été
suspendu en vertu de la législation. suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes
indemnités et avantages. indemnités et avantages.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 16

Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 16

juin 2011, conclue dans la Sous- commission paritaire pour le commerce juin 2011, conclue dans la Sous- commission paritaire pour le commerce
du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée
sous le numéro 104834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal sous le numéro 104834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012) et modifiée par du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012) et modifiée par
la convention collective de travail du 29 avril 2013 modifiant la la convention collective de travail du 29 avril 2013 modifiant la
convention collective de travail relative aux indemnités pour régime convention collective de travail relative aux indemnités pour régime
de stand-by, enregistrée sous le numéro 115013/CO/149.04 et rendue de stand-by, enregistrée sous le numéro 115013/CO/149.04 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014. obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014.

Art. 13.La présente convention collective de travail prendra effet à

Art. 13.La présente convention collective de travail prendra effet à

partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er janvier 2014 au 30 à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er janvier 2014 au 30
juin 2015. juin 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^