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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale pour 2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale pour 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime syndicale pour 2014 (1) la prime syndicale pour 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime syndicale pour 2014. la prime syndicale pour 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 19 juin 2014 Convention collective de travail du 19 juin 2014
Prime syndicale pour 2014 Prime syndicale pour 2014
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro
123372/CO/142.01) 123372/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la

convention collective de travail du 19 juin 2014 concernant la convention collective de travail du 19 juin 2014 concernant la
modification et coordination des statuts du fonds de sécurité modification et coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence, il est accordé pour l'année 2014, aux ouvriers et d'existence, il est accordé pour l'année 2014, aux ouvriers et
ouvrières visés à l'article 1er, membres d'une des organisations ouvrières visés à l'article 1er, membres d'une des organisations
interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont
fédérées sur le plan national, une prime syndicale. fédérées sur le plan national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est accordée d'un montant de :

Art. 3.Cette prime syndicale est accordée d'un montant de :

- 120,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au - 120,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au
moins 14,50 EUR; moins 14,50 EUR;
- 60,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre - 60,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre
9,00 EUR et 14,50 EUR; 9,00 EUR et 14,50 EUR;
- 0,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins - 0,00 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins
de 9,00 EUR. de 9,00 EUR.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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