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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2014
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Arrêté royal fixant pour l'année 2013 le montant d'une majoration complémentaire du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal fixant pour l'année 2013 le montant d'une majoration complémentaire du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant pour l'année 2013 le montant 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant pour l'année 2013 le montant
d'une majoration complémentaire du financement alternatif du coût du d'une majoration complémentaire du financement alternatif du coût du
complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à
l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 66, § 1er, alinéa 8, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 66, § 1er, alinéa 8,
inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 66, § 2, 9°, inséré par la inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 66, § 2, 9°, inséré par la
loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004; loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2013 fixant pour l'année 2013 le montant Vu l'arrêté royal du 10 juin 2013 fixant pour l'année 2013 le montant
de la majoration du financement alternatif du coût du complément de 5 de la majoration du financement alternatif du coût du complément de 5
% de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale donné le 7 Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale donné le 7
février 2014; février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2014;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 8, de la

Article 1er.Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 8, de la

loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement
alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage
temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, fixé pour l'année 2013 à 1991 portant réglementation du chômage, fixé pour l'année 2013 à
56.957 milliers d'euros, est augmenté d'un complément de 13.674 56.957 milliers d'euros, est augmenté d'un complément de 13.674
milliers d'euros pour l'année 2013. milliers d'euros pour l'année 2013.

Art. 2.Le montant est versé à l'O.N.S.S.-gestion globale.

Art. 2.Le montant est versé à l'O.N.S.S.-gestion globale.

Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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