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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre
1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et
fixant sa dénomination et sa compétence (1) fixant sa dénomination et sa compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36; travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa
compétence; compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;
Vu l'avis 55.648/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en Vu l'avis 55.648/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974

instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant
sa dénomination et sa compétence, inséré par l'arrêté royal du 13 juin sa dénomination et sa compétence, inséré par l'arrêté royal du 13 juin
1999 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1999, 27 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1999, 27
janvier 2008 et 7 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : janvier 2008 et 7 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
"

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée «

"

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée «

Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers », compétente pour les Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers », compétente pour les
travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel
et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent
pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs
employeurs. employeurs.
La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente
pour les travailleurs occupés par : pour les travailleurs occupés par :
- les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs - les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs
visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les
organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie
de ces organisations représentatives; de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement
distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des
employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent
en la participation à la concertation sociale; en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du - les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et
Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et - les organisations européennes reconnues de travailleurs et
d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations
interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont
reprises." reprises."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord et de la Mer du Nord
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 7 décembre 1974. Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 7 décembre 1974.
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999. Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.
Arrêté royal du 30 novembre 1999, Moniteur belge du 12 janvier 2000. Arrêté royal du 30 novembre 1999, Moniteur belge du 12 janvier 2000.
Arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 27 février 2008. Arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 27 février 2008.
Arrêté royal du 7 décembre 2008, Moniteur belge du 14 janvier 2009. Arrêté royal du 7 décembre 2008, Moniteur belge du 14 janvier 2009.
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