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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le
congé d'ancienneté (1) congé d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le
congé d'ancienneté. congé d'ancienneté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 21 juin 2007 Convention collective de travail du 21 juin 2007
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro
85023/CO/149.04) 85023/CO/149.04)
En exécution de l'article 14 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai En exécution de l'article 14 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai
2007. 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de

congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté se fait dans l'année

Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté se fait dans l'année

calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 15 ans d'ancienneté. calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 15 ans d'ancienneté.
En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années
suivant celle où il atteint 15 ans d'ancienneté. suivant celle où il atteint 15 ans d'ancienneté.

Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

garde son ancienneté. garde son ancienneté.

Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises

Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises

restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise
accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la
réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation
sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 15 ans sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 15 ans
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal
du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications
y apportées. y apportées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé
d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet
2006, et publiée au Moniteur belge du 29 août 2006. 2006, et publiée au Moniteur belge du 29 août 2006.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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