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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension » et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension » et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année
2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence 2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence
dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de
pension » et fixant la date de la demande d'exonération des pension » et fixant la date de la demande d'exonération des
cotisations pour l'année 2022 (1) cotisations pour l'année 2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année des aides seniors de la Communauté flamande, fixant, pour l'année
2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence 2022, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence
dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de dénommé « Fonds social 318.02 de financement du second pilier de
pension » et fixant la date de la demande d'exonération des pension » et fixant la date de la demande d'exonération des
cotisations pour l'année 2022. cotisations pour l'année 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Convention collective de travail du 13 décembre 2021
Fixation, pour l'année 2022, du pourcentage des cotisations au fonds Fixation, pour l'année 2022, du pourcentage des cotisations au fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande second pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des cotisations pour l'année 2022 (Convention d'exonération des cotisations pour l'année 2022 (Convention
enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172231/CO/318.02) enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172231/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 7 février 2011, modifiant les statuts et la dénomination du travail du 7 février 2011, modifiant les statuts et la dénomination du
fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 318.02 de fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 318.02 de
financement complémentaire du second pilier de pension » (arrêté royal financement complémentaire du second pilier de pension » (arrêté royal
du 13 mars 2012, Moniteur belge du 4 juillet 2012, numéro du 13 mars 2012, Moniteur belge du 4 juillet 2012, numéro
d'enregistrement 104453/CO/318.02), conclue au sein de la d'enregistrement 104453/CO/318.02), conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, le pourcentage des des aides seniors de la Communauté flamande, le pourcentage des
cotisations pour l'année 2022 est fixé comme suit sur une base cotisations pour l'année 2022 est fixé comme suit sur une base
annuelle : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, annuelle : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations,
avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2022, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2022, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2022. fixée au 15 avril pour l'année 2022.
§ 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2022 n'est octroyée § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2022 n'est octroyée
qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations
agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles
2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013,
introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. à la date de conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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