Arrêté royal déterminant l'attribution d'une contribution financière du gouvernement fédéral belge au African Elephant Fund établi dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement en vue d'assurer la protection de l'éléphant africain | Arrêté royal déterminant l'attribution d'une contribution financière du gouvernement fédéral belge au African Elephant Fund établi dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement en vue d'assurer la protection de l'éléphant africain |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal déterminant l'attribution d'une | 9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal déterminant l'attribution d'une |
contribution financière du gouvernement fédéral belge au African | contribution financière du gouvernement fédéral belge au African |
Elephant Fund établi dans le cadre du Programme des Nations Unies pour | Elephant Fund établi dans le cadre du Programme des Nations Unies pour |
l'environnement (PNUE) en vue d'assurer la protection de l'éléphant | l'environnement (PNUE) en vue d'assurer la protection de l'éléphant |
africain | africain |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2016, notamment le programme 25.55.1; | pour l'année budgétaire 2016, notamment le programme 25.55.1; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2016; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; |
Considérant que l'éléphant africain est protégé par la Convention sur | Considérant que l'éléphant africain est protégé par la Convention sur |
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages | le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages |
menacées d'extinction (CITES); | menacées d'extinction (CITES); |
Considérant que l'éléphant africain a une grande valeur économique, | Considérant que l'éléphant africain a une grande valeur économique, |
écologique, culturelle et esthétique; | écologique, culturelle et esthétique; |
Considérant que l'éléphant africain est confronté à de multiples | Considérant que l'éléphant africain est confronté à de multiples |
menaces de grande ampleur, y compris les abattages illégaux pour | menaces de grande ampleur, y compris les abattages illégaux pour |
l'obtention d'ivoire et autres produits, les conflits avec les hommes, | l'obtention d'ivoire et autres produits, les conflits avec les hommes, |
la surabondance locale et la perte et fragmentation de l'habitat; | la surabondance locale et la perte et fragmentation de l'habitat; |
Considérant que les décisions 14.75 à 14.79 qui ont été prises lors de | Considérant que les décisions 14.75 à 14.79 qui ont été prises lors de |
la 14ième session de la Conférence des parties de la CITES donnent | la 14ième session de la Conférence des parties de la CITES donnent |
mandat pour le développement d'un African Elephant Action Plan et d'un | mandat pour le développement d'un African Elephant Action Plan et d'un |
African Elephant Fund; | African Elephant Fund; |
Considérant que ces décisions sont développées en reconnaissance du | Considérant que ces décisions sont développées en reconnaissance du |
fait que les éléphants africains sont menacés et qu'ils nécessitent | fait que les éléphants africains sont menacés et qu'ils nécessitent |
une action coordonnée et immédiate afin d'assurer une protection | une action coordonnée et immédiate afin d'assurer une protection |
efficace des populations d'éléphant qui subsistent; | efficace des populations d'éléphant qui subsistent; |
Considérant que l'objectif du African Elephant Action Plan est de | Considérant que l'objectif du African Elephant Action Plan est de |
diminuer le braconnage et commerce illégal des produits d'éléphant | diminuer le braconnage et commerce illégal des produits d'éléphant |
ainsi que les conflits hommes-éléphants, d'accroître la prise de | ainsi que les conflits hommes-éléphants, d'accroître la prise de |
conscience des principales parties prenantes comme les décideurs et | conscience des principales parties prenantes comme les décideurs et |
populations locales en ce qui concerne la conservation et la gestion | populations locales en ce qui concerne la conservation et la gestion |
de l'éléphant d'Afrique, de renforcer la coopération entre les Range | de l'éléphant d'Afrique, de renforcer la coopération entre les Range |
States et d'améliorer la collaboration des communautés locales pour | States et d'améliorer la collaboration des communautés locales pour |
une meilleure conservation de l'éléphant d'Afrique; | une meilleure conservation de l'éléphant d'Afrique; |
Considérant que les parties à la convention CITES, les pays | Considérant que les parties à la convention CITES, les pays |
commerçants, les organisations intergouvernementales et les | commerçants, les organisations intergouvernementales et les |
organisations non-gouvernementales sont priés d'apporter une | organisations non-gouvernementales sont priés d'apporter une |
contribution au African Elephant Fund; | contribution au African Elephant Fund; |
Considérant que la Belgique constitue un pays de transit entre les | Considérant que la Belgique constitue un pays de transit entre les |
pays producteurs africains et les pays consommateurs asiatiques; | pays producteurs africains et les pays consommateurs asiatiques; |
Considérant que le commerce illégal de l'ivoire constitue un problème | Considérant que le commerce illégal de l'ivoire constitue un problème |
persistant en Belgique; | persistant en Belgique; |
Considérant qu'il est fondamental pour la Belgique, en tant que partie | Considérant qu'il est fondamental pour la Belgique, en tant que partie |
autant de la Convention sur la diversité biologique (CBD) que de la | autant de la Convention sur la diversité biologique (CBD) que de la |
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de | Convention sur le commerce international des espèces de faune et de |
flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en tant que membre du | flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en tant que membre du |
Steering Committee of the African Elephant Fund de 2015, de contribuer | Steering Committee of the African Elephant Fund de 2015, de contribuer |
financièrement à des projets relatifs à la protection de l'éléphant; | financièrement à des projets relatifs à la protection de l'éléphant; |
Sur la proposition de la ministre de l'Environnement, | Sur la proposition de la ministre de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un montant de 20.000 euros (vingt mille euros) à imputer |
Article 1er.Un montant de 20.000 euros (vingt mille euros) à imputer |
à charge du crédit inscrit à la division organique 55, allocation de | à charge du crédit inscrit à la division organique 55, allocation de |
base 11.35.40.01 (Programme 25.55.1) du budget du Service public | base 11.35.40.01 (Programme 25.55.1) du budget du Service public |
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement pour l'année budgétaire 2016 est alloué à l'African | Environnement pour l'année budgétaire 2016 est alloué à l'African |
Elephant Fund géré par le PNEU à titre de contribution fédérale belge | Elephant Fund géré par le PNEU à titre de contribution fédérale belge |
pour 2016. | pour 2016. |
Art. 2.Le montant de la subvention sera versé au compte suivant : |
Art. 2.Le montant de la subvention sera versé au compte suivant : |
Banque : JP Morgan Chase | Banque : JP Morgan Chase |
Adresse : International Agencies Banking Division | Adresse : International Agencies Banking Division |
270 Park Avenue, 43re floor | 270 Park Avenue, 43re floor |
New York, NY 10017 | New York, NY 10017 |
USA | USA |
N° de compte (ABA) : 021000021 | N° de compte (ABA) : 021000021 |
SWIFT : BIC-CHASUS33 | SWIFT : BIC-CHASUS33 |
Référence : "FUND 9600 BEL UNEP trust Fund Account N° 485-002809 | Référence : "FUND 9600 BEL UNEP trust Fund Account N° 485-002809 |
JP Morgan Chase | JP Morgan Chase |
International Agencies Banking Division | International Agencies Banking Division |
270 Park Avenue, 43re floor | 270 Park Avenue, 43re floor |
New York, NY 10017 | New York, NY 10017 |
USA" | USA" |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er sera liquidé en une fois dès |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er sera liquidé en une fois dès |
signature du présent arrêté et réception de la demande de payement. | signature du présent arrêté et réception de la demande de payement. |
Art. 4.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
Art. 4.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni | base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni |
par le Steering Committee of the African Elephant Fund Working Group. | par le Steering Committee of the African Elephant Fund Working Group. |
Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du | partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du |
projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par le PNUE au Service | projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par le PNUE au Service |
financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire IBAN BE42 6792 | Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire IBAN BE42 6792 |
0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : | 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : |
PCHQBEBB) au nom de " Recettes Diverses ". | PCHQBEBB) au nom de " Recettes Diverses ". |
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement | La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement |
durable, | durable, |
Marie-Christine MARGHEM | Marie-Christine MARGHEM |