Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence | Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions | 9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions |
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1) | paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et |
36; | 36; |
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire | Vu l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire |
des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, | des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, |
modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990; | modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990; |
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la |
Commission paritaire des services de santé; | Commission paritaire des services de santé; |
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions | Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions |
paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur | paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur |
compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les | compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les |
arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995; | arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995; |
Vu les avis publiés au Moniteur belge du 9 avril 2002 et du 6 août | Vu les avis publiés au Moniteur belge du 9 avril 2002 et du 6 août |
2002; | 2002; |
Vu l'avis 34.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003; | Vu l'avis 34.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée |
Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée |
« Commission paritaire des établissements et des services de santé », | « Commission paritaire des établissements et des services de santé », |
compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, | compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, |
appartenant aux branches d'activité suivantes : | appartenant aux branches d'activité suivantes : |
1o les établissements et services dispensant des soins de santé, de | 1o les établissements et services dispensant des soins de santé, de |
prophylaxie ou d'hygiène; | prophylaxie ou d'hygiène; |
2o les établissements et services médicaux ou sanitaires; | 2o les établissements et services médicaux ou sanitaires; |
3o les établissements dispensant des soins de santé sociaux, | 3o les établissements dispensant des soins de santé sociaux, |
psychiques ou physiques; | psychiques ou physiques; |
4o les établissements de prothèses dentaires. | 4o les établissements de prothèses dentaires. |
Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : | Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : |
1o tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, | 1o tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987; | coordonnée le 7 août 1987; |
2o les plateformes de concertation des établissements et services | 2o les plateformes de concertation des établissements et services |
psychiatriques; | psychiatriques; |
3o les maisons de soins psychiatriques; | 3o les maisons de soins psychiatriques; |
4o les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; | 4o les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; |
5o les centres de revalidation; | 5o les centres de revalidation; |
6o les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | 6o les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les résidences-services; | de soins, les résidences-services; |
7o les services de soins à domicile; | 7o les services de soins à domicile; |
8o les équipes de soins palliatifs à domicile; | 8o les équipes de soins palliatifs à domicile; |
9o les maisons médicales; | 9o les maisons médicales; |
10o les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; | 10o les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; |
11o les polycliniques; | 11o les polycliniques; |
12o les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; | 12o les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; |
13o les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; | 13o les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; |
14o les services de secourisme; | 14o les services de secourisme; |
15o les centres médicaux pédiatriques; | 15o les centres médicaux pédiatriques; |
16o les centres de soins de jour pour personnes âgées; | 16o les centres de soins de jour pour personnes âgées; |
17o les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; | 17o les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; |
18o les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de | 18o les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de |
dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; | dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; |
19o les services de physiothérapie; | 19o les services de physiothérapie; |
20o les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire; | 20o les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire; |
21o les services externes de prévention et de protection au travail. | 21o les services externes de prévention et de protection au travail. |
La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements | La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements |
et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire | et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire |
spécifiquement compétente pour ceux-ci. | spécifiquement compétente pour ceux-ci. |
§ 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission | § 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission |
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs | santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs |
employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou | employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou |
subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission | subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande, énumérés ci-dessous : | communautaire flamande, énumérés ci-dessous : |
1o les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile | 1o les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile |
d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, | d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, |
garderie extra-scolaire; | garderie extra-scolaire; |
2o les centres de planning familial; | 2o les centres de planning familial; |
3o les centres de télé-accueil; | 3o les centres de télé-accueil; |
4o les organisations de volontaires sociaux; | 4o les organisations de volontaires sociaux; |
5o les services de lutte contre la toxicomanie; | 5o les services de lutte contre la toxicomanie; |
6o les centres de consultation matrimoniale; | 6o les centres de consultation matrimoniale; |
7o les centres de consultation prénatale; | 7o les centres de consultation prénatale; |
8o les bureaux de consultation pour le jeune enfant; | 8o les bureaux de consultation pour le jeune enfant; |
9o les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; | 9o les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; |
10o les services d'adoption; | 10o les services d'adoption; |
11o les centres de troubles du développement; | 11o les centres de troubles du développement; |
12o les centres de consultation de soins pour handicapés; | 12o les centres de consultation de soins pour handicapés; |
13o les initiatives de coopération en matière de soins à domicile; | 13o les initiatives de coopération en matière de soins à domicile; |
14o les centres de santé mentale. | 14o les centres de santé mentale. |
§ 3. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission | § 3. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission |
paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire | paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire |
de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les | de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les |
travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les | travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les |
établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant | établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant |
de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, | de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, |
des Commissions communautaires française ou commune ou de la | des Commissions communautaires française ou commune ou de la |
Communauté germanophone, énumérés ci-dessous : | Communauté germanophone, énumérés ci-dessous : |
1o les établissements et services organisant de manière régulière la | 1o les établissements et services organisant de manière régulière la |
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les | garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les |
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les | prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les |
maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en | maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en |
accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les | accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les |
services de gardiennes encadrées à domicile; | services de gardiennes encadrées à domicile; |
2o les services de garde à domicile d'enfants malades; | 2o les services de garde à domicile d'enfants malades; |
3o les centres de santé et les services de promotion de la santé à | 3o les centres de santé et les services de promotion de la santé à |
l'école; | l'école; |
4o les centres locaux de promotion de la santé; | 4o les centres locaux de promotion de la santé; |
5o les services communautaires de promotion de la santé; | 5o les services communautaires de promotion de la santé; |
6o les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des | 6o les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des |
assuétudes; | assuétudes; |
7o les services de prévention et d'éducation à la santé; | 7o les services de prévention et d'éducation à la santé; |
8o les services d'aide sociale aux justiciables; | 8o les services d'aide sociale aux justiciables; |
9o les centres de planning familial; | 9o les centres de planning familial; |
10o les centres de service social; | 10o les centres de service social; |
11o les centres de télé-accueil; | 11o les centres de télé-accueil; |
12o les centres d'action sociale globale; | 12o les centres d'action sociale globale; |
13o les centres de coordination de soins et services à domicile; | 13o les centres de coordination de soins et services à domicile; |
14o les centres de santé mentale; | 14o les centres de santé mentale; |
15o les équipes « S.O.S.-Enfants ». | 15o les équipes « S.O.S.-Enfants ». |
Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission |
Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission |
paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa | paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa |
compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé. | compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé. |
La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en | La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en |
ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de | ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de |
la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur | la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission | du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, de la | paritaire des établissements et des services de santé, de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur | soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur |
francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des | francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des |
soins de santé, visées à l'article 1er. | soins de santé, visées à l'article 1er. |
Art. 3.L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres |
Art. 3.L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres |
de la Commission paritaire des services de santé est abrogé. | de la Commission paritaire des services de santé est abrogé. |
Le président, le vice-président et les membres de la Commission | Le président, le vice-président et les membres de la Commission |
paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur | paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur |
mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission | mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, de la | paritaire des établissements et des services de santé, de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur | soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur |
francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des | francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des |
soins de santé, visées à l'article 1er. | soins de santé, visées à l'article 1er. |
Art. 4.L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des |
Art. 4.L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des |
sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur | sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur |
dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, | dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, |
modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est | modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est |
abrogé. | abrogé. |
Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à | Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à |
exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui | exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui |
relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant | relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de | l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de |
l'installation de la Commission paritaire des établissements et des | l'installation de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand | services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand |
de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire | de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire |
pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide | pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide |
sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er. | sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er. |
Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions | Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions |
paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au | paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au |
plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire | plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire |
des établissements et des services de santé, de la Commission | des établissements et des services de santé, de la Commission |
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, | santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, |
germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de | germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de |
santé, visées à l'article 1er. | santé, visées à l'article 1er. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 2 avril 1973, Moniteur belge du 23 juin 1973. | Arrêté royal du 2 avril 1973, Moniteur belge du 23 juin 1973. |
Arrêté royal du 13 juillet 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973. | Arrêté royal du 13 juillet 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973. |
Arrêté royal du 4 janvier 1977, Moniteur belge du 29 janvier 1977. | Arrêté royal du 4 janvier 1977, Moniteur belge du 29 janvier 1977. |
Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 12 juillet 1990. | Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 12 juillet 1990. |
Arrêté royal du 3 mai 1991, Moniteur belge du 30 mai 1991. | Arrêté royal du 3 mai 1991, Moniteur belge du 30 mai 1991. |
Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 6 juillet 1995. | Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 6 juillet 1995. |