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Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions 9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1) paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et
36; 36;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire Vu l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire
des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence,
modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990; modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la
Commission paritaire des services de santé; Commission paritaire des services de santé;
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions
paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur
compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les
arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995; arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995;
Vu les avis publiés au Moniteur belge du 9 avril 2002 et du 6 août Vu les avis publiés au Moniteur belge du 9 avril 2002 et du 6 août
2002; 2002;
Vu l'avis 34.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003; Vu l'avis 34.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée

Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée

« Commission paritaire des établissements et des services de santé », « Commission paritaire des établissements et des services de santé »,
compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,
appartenant aux branches d'activité suivantes : appartenant aux branches d'activité suivantes :
1o les établissements et services dispensant des soins de santé, de 1o les établissements et services dispensant des soins de santé, de
prophylaxie ou d'hygiène; prophylaxie ou d'hygiène;
2o les établissements et services médicaux ou sanitaires; 2o les établissements et services médicaux ou sanitaires;
3o les établissements dispensant des soins de santé sociaux, 3o les établissements dispensant des soins de santé sociaux,
psychiques ou physiques; psychiques ou physiques;
4o les établissements de prothèses dentaires. 4o les établissements de prothèses dentaires.
Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services :
1o tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, 1o tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987; coordonnée le 7 août 1987;
2o les plateformes de concertation des établissements et services 2o les plateformes de concertation des établissements et services
psychiatriques; psychiatriques;
3o les maisons de soins psychiatriques; 3o les maisons de soins psychiatriques;
4o les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; 4o les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
5o les centres de revalidation; 5o les centres de revalidation;
6o les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et 6o les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les résidences-services; de soins, les résidences-services;
7o les services de soins à domicile; 7o les services de soins à domicile;
8o les équipes de soins palliatifs à domicile; 8o les équipes de soins palliatifs à domicile;
9o les maisons médicales; 9o les maisons médicales;
10o les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; 10o les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
11o les polycliniques; 11o les polycliniques;
12o les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; 12o les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie;
13o les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; 13o les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;
14o les services de secourisme; 14o les services de secourisme;
15o les centres médicaux pédiatriques; 15o les centres médicaux pédiatriques;
16o les centres de soins de jour pour personnes âgées; 16o les centres de soins de jour pour personnes âgées;
17o les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; 17o les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
18o les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de 18o les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de
dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux;
19o les services de physiothérapie; 19o les services de physiothérapie;
20o les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire; 20o les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire;
21o les services externes de prévention et de protection au travail. 21o les services externes de prévention et de protection au travail.
La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements
et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire
spécifiquement compétente pour ceux-ci. spécifiquement compétente pour ceux-ci.
§ 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission § 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs
employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou
subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande, énumérés ci-dessous : communautaire flamande, énumérés ci-dessous :
1o les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile 1o les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile
d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades,
garderie extra-scolaire; garderie extra-scolaire;
2o les centres de planning familial; 2o les centres de planning familial;
3o les centres de télé-accueil; 3o les centres de télé-accueil;
4o les organisations de volontaires sociaux; 4o les organisations de volontaires sociaux;
5o les services de lutte contre la toxicomanie; 5o les services de lutte contre la toxicomanie;
6o les centres de consultation matrimoniale; 6o les centres de consultation matrimoniale;
7o les centres de consultation prénatale; 7o les centres de consultation prénatale;
8o les bureaux de consultation pour le jeune enfant; 8o les bureaux de consultation pour le jeune enfant;
9o les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; 9o les centres de confiance pour l'enfance maltraitée;
10o les services d'adoption; 10o les services d'adoption;
11o les centres de troubles du développement; 11o les centres de troubles du développement;
12o les centres de consultation de soins pour handicapés; 12o les centres de consultation de soins pour handicapés;
13o les initiatives de coopération en matière de soins à domicile; 13o les initiatives de coopération en matière de soins à domicile;
14o les centres de santé mentale. 14o les centres de santé mentale.
§ 3. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission § 3. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission
paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire
de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les
travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les
établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant
de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne,
des Commissions communautaires française ou commune ou de la des Commissions communautaires française ou commune ou de la
Communauté germanophone, énumérés ci-dessous : Communauté germanophone, énumérés ci-dessous :
1o les établissements et services organisant de manière régulière la 1o les établissements et services organisant de manière régulière la
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les
maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en
accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les
services de gardiennes encadrées à domicile; services de gardiennes encadrées à domicile;
2o les services de garde à domicile d'enfants malades; 2o les services de garde à domicile d'enfants malades;
3o les centres de santé et les services de promotion de la santé à 3o les centres de santé et les services de promotion de la santé à
l'école; l'école;
4o les centres locaux de promotion de la santé; 4o les centres locaux de promotion de la santé;
5o les services communautaires de promotion de la santé; 5o les services communautaires de promotion de la santé;
6o les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des 6o les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des
assuétudes; assuétudes;
7o les services de prévention et d'éducation à la santé; 7o les services de prévention et d'éducation à la santé;
8o les services d'aide sociale aux justiciables; 8o les services d'aide sociale aux justiciables;
9o les centres de planning familial; 9o les centres de planning familial;
10o les centres de service social; 10o les centres de service social;
11o les centres de télé-accueil; 11o les centres de télé-accueil;
12o les centres d'action sociale globale; 12o les centres d'action sociale globale;
13o les centres de coordination de soins et services à domicile; 13o les centres de coordination de soins et services à domicile;
14o les centres de santé mentale; 14o les centres de santé mentale;
15o les équipes « S.O.S.-Enfants ». 15o les équipes « S.O.S.-Enfants ».

Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission

Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission

paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa
compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé. compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé.
La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en
ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de
la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, de la paritaire des établissements et des services de santé, de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur
francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des
soins de santé, visées à l'article 1er. soins de santé, visées à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres

Art. 3.L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres

de la Commission paritaire des services de santé est abrogé. de la Commission paritaire des services de santé est abrogé.
Le président, le vice-président et les membres de la Commission Le président, le vice-président et les membres de la Commission
paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur
mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, de la paritaire des établissements et des services de santé, de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur
francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des
soins de santé, visées à l'article 1er. soins de santé, visées à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des

Art. 4.L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des

sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur
dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres,
modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est
abrogé. abrogé.
Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à
exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui
relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de
l'installation de la Commission paritaire des établissements et des l'installation de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand
de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire
pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide
sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er. sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er.
Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions
paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au
plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire
des établissements et des services de santé, de la Commission des établissements et des services de santé, de la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone,
germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de
santé, visées à l'article 1er. santé, visées à l'article 1er.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 2 avril 1973, Moniteur belge du 23 juin 1973. Arrêté royal du 2 avril 1973, Moniteur belge du 23 juin 1973.
Arrêté royal du 13 juillet 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973. Arrêté royal du 13 juillet 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973.
Arrêté royal du 4 janvier 1977, Moniteur belge du 29 janvier 1977. Arrêté royal du 4 janvier 1977, Moniteur belge du 29 janvier 1977.
Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 12 juillet 1990. Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 12 juillet 1990.
Arrêté royal du 3 mai 1991, Moniteur belge du 30 mai 1991. Arrêté royal du 3 mai 1991, Moniteur belge du 30 mai 1991.
Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 6 juillet 1995. Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 6 juillet 1995.
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