Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du |
Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans | Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces | de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces |
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et | d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et |
du Brabant flamand; | du Brabant flamand; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du | prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du |
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la | contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc; | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel | de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel |
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre | ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre |
orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des | orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des |
exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, | être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, |
à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise. | à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la | Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la |
notification lui est adressée par la poste le même jour. | notification lui est adressée par la poste le même jour. |
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la | La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la |
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. | suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser trois mois. | économiques ne peut dépasser trois mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, |
la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et |
cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |