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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2005
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du
Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et
du Brabant flamand; du Brabant flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc; flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des
exploitations de sable blanc. exploitations de sable blanc.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage,
à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise. à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la
notification lui est adressée par la poste le même jour. notification lui est adressée par la poste le même jour.
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser trois mois. économiques ne peut dépasser trois mois.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours,
la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. auxquelles les ouvriers seront mis au chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et

cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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