| Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du |
| Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans | Limbourg et du Brabant flamand (CP 102.06), les conditions dans |
| lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
| suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
| 2001; | 2001; |
| Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
| de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces | de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces |
| d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et | d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et |
| du Brabant flamand; | du Brabant flamand; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
| prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du | prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du |
| contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la | contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
| flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc; | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel | de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel |
| ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre | ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre |
| orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des | orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des |
| exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
| causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
| être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, | être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, |
| à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise. | à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise. |
| Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la | Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la |
| notification lui est adressée par la poste le même jour. | notification lui est adressée par la poste le même jour. |
| La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la | La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la |
| suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. | suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser trois mois. | économiques ne peut dépasser trois mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
| laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, |
| la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
| auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis au chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
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| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |