Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de | Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de |
Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de | Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de |
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit | maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit |
commun (1) | commun (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de | Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de |
Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de | Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de |
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit | maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit |
commun. | commun. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 | Convention collective de travail du 30 septembre 2019 |
Interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou | Interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou |
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou | mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou |
d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 | d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 |
sous le numéro 155206/CO/124) | sous le numéro 155206/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient l'accident du | ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient l'accident du |
travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou | travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou |
l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en | l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en |
cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la | cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les |
Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les |
maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par cette | maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par cette |
convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les | convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les |
législations concernant les accidents du travail, les maladies | législations concernant les accidents du travail, les maladies |
professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et | professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités. | indemnités. |
Dans cette convention collective de travail, on entend par | Dans cette convention collective de travail, on entend par |
"Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel | CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel |
Art. 3.Est considéré comme "accident mortel" pour l'application de |
Art. 3.Est considéré comme "accident mortel" pour l'application de |
cette intervention : l'accident du travail ayant entraîné le décès de | cette intervention : l'accident du travail ayant entraîné le décès de |
la victime. | la victime. |
Art. 4.L'intervention de Constructiv comprend : |
Art. 4.L'intervention de Constructiv comprend : |
1° une allocation principale unique de 6 000 EUR, payable dès que | 1° une allocation principale unique de 6 000 EUR, payable dès que |
l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents | l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents |
indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5; | indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5; |
2° une allocation complémentaire unique de 920 EUR par enfant | 2° une allocation complémentaire unique de 920 EUR par enfant |
bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations | bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations |
familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme | familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme |
visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs | visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs |
du nombre d'enfants bénéficiaires; | du nombre d'enfants bénéficiaires; |
3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de | 3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de |
920 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste | 920 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste |
bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la | bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la |
législation relative aux allocations familiales pour travailleurs | législation relative aux allocations familiales pour travailleurs |
salariés. | salariés. |
Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est |
Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est |
versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais | versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais |
funéraires en charge. | funéraires en charge. |
§ 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à | § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à |
l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les | l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les |
dispositions légales en matière d'allocations familiales pour | dispositions légales en matière d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, |
Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, |
à charge de Constructiv, par l'office patronal d'organisation et de | à charge de Constructiv, par l'office patronal d'organisation et de |
contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 12 | contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 12 |
des statuts de Constructiv. | des statuts de Constructiv. |
L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par | L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par |
Constructiv. | Constructiv. |
CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant | CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant |
entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus | entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus |
Art. 7.L'intervention de Constructiv comprend : |
Art. 7.L'intervention de Constructiv comprend : |
1° une allocation principale unique de 750 EUR payable à la demande de | 1° une allocation principale unique de 750 EUR payable à la demande de |
l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la | l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la |
consolidation; | consolidation; |
2° une allocation complémentaire unique de 600 EUR par enfant | 2° une allocation complémentaire unique de 600 EUR par enfant |
bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations | bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations |
familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, | familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, |
payable dès que Constructiv a été mis en possession des documents | payable dès que Constructiv a été mis en possession des documents |
justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires. | justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires. |
Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime |
Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime |
et celle visée à l'article 7, 2° à l'allocataire prévu par les | et celle visée à l'article 7, 2° à l'allocataire prévu par les |
dispositions légales en matière d'allocations familiales pour | dispositions légales en matière d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés, par Constructiv. | travailleurs salariés, par Constructiv. |
CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, | CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, |
de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de | de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de |
droit commun | droit commun |
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge de |
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge de |
Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité | Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité |
totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une | totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une |
maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit | maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit |
commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de | commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de |
sécurité sociale prévue par les législations en la matière. | sécurité sociale prévue par les législations en la matière. |
Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par |
Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par |
l'intervention de Constructiv commence à courir le 31ème jour de | l'intervention de Constructiv commence à courir le 31ème jour de |
l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette | l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette |
incapacité prend fin ou au plus tard le 337ème jour (inclus). | incapacité prend fin ou au plus tard le 337ème jour (inclus). |
Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, |
Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, |
est fixé comme suit : | est fixé comme suit : |
- 7,65 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56ème jour inclus de la | - 7,65 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56ème jour inclus de la |
période d'incapacité; | période d'incapacité; |
- 8,70 EUR à partir du 57ème jour. | - 8,70 EUR à partir du 57ème jour. |
Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à |
Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à |
charge de Constructiv par les organisations syndicales signataires de | charge de Constructiv par les organisations syndicales signataires de |
cette convention collective de travail, aux bénéficiaires qui | cette convention collective de travail, aux bénéficiaires qui |
s'adressent à elles. | s'adressent à elles. |
Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont | Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont |
liquidées directement par Constructiv. | liquidées directement par Constructiv. |
CHAPITRE V. - Dispositions générales | CHAPITRE V. - Dispositions générales |
Art. 13.Dans les conditions prévues à l'article 12 des statuts de |
Art. 13.Dans les conditions prévues à l'article 12 des statuts de |
Constructiv, l'office patronal d'organisation et de contrôle des | Constructiv, l'office patronal d'organisation et de contrôle des |
régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation | régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation |
administrative, comptable et financière des opérations résultant de | administrative, comptable et financière des opérations résultant de |
l'application de cette convention collective de travail. | l'application de cette convention collective de travail. |
Art. 14.Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de |
Art. 14.Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de |
Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à | Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à |
observer pour l'introduction des demandes d'intervention. | observer pour l'introduction des demandes d'intervention. |
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux | Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux |
dispositions de cette convention collective de travail sont soumis, | dispositions de cette convention collective de travail sont soumis, |
par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à | par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à |
l'article 21 des statuts de Constructiv. | l'article 21 des statuts de Constructiv. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2019 et remplace la convention collective de travail du 25 | janvier 2019 et remplace la convention collective de travail du 25 |
juin 2015 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence | juin 2015 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas | des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas |
d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, | d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, |
de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro | de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro |
d'enregistrement : 128641/CO/124). | d'enregistrement : 128641/CO/124). |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en | indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en |
correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives | correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives |
de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la | de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un | Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un |
préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre | préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre |
recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la | recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |