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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de
fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1) fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de
fin de contrat pour cause de force majeure médicale. fin de contrat pour cause de force majeure médicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en
cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention
enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155143/CO/118) enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155143/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de
travail ou allocation de chômage travail ou allocation de chômage

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure

médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage
auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 11,38 EUR par jour

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 11,38 EUR par jour

couvert par une allocation de chômage. couvert par une allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours chômage

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours chômage

après la fin du contrat de travail durant une période égale à une après la fin du contrat de travail durant une période égale à une
semaine par année complète d'ancienneté. semaine par année complète d'ancienneté.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en
cas de fin de contrat pour force majeure médicale, enregistrée sous le cas de fin de contrat pour force majeure médicale, enregistrée sous le
numéro 143088/CO/118 et entre en vigueur au 1er janvier 2020. numéro 143088/CO/118 et entre en vigueur au 1er janvier 2020.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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