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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui
sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin
du contrat (1) du contrat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui
sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin
du contrat. du contrat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 23 octobre 2019 Convention collective de travail du 23 octobre 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou
plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 20 plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 20
novembre 2019 sous le numéro 155338/CO/120) novembre 2019 sous le numéro 155338/CO/120)
I. - Champ d'application de la convention I. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières
y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de
l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y
occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires
de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P.
120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de

validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux
licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la
cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er
janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, qui peuvent à ce moment justifier janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, qui peuvent à ce moment justifier
d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années
pour les hommes et 35 années en 2019, 36 années en 2020 et 37 années pour les hommes et 35 années en 2019, 36 années en 2020 et 37 années
en 2021 pour les femmes et qui obtiennent le droit à des indemnités de en 2021 pour les femmes et qui obtiennent le droit à des indemnités de
chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à
l'article 5, à charge de l'employeur. l'article 5, à charge de l'employeur.
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut
entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations
après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de
préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié,
le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s,

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s,

les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions
d'ancienneté suivantes : d'ancienneté suivantes :
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui

remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et
d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin
2021 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de 2021 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de
validité de cette convention collective de travail, perçoivent une validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au
système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans
le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.
Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni
l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le
licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective
de travail n° 107. de travail n° 107.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 6.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec

Art. 6.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité textile" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité
complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail,
sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à
l'article 11. l'article 11.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.
Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont
également applicables en cas d'application de la convention collective également applicables en cas d'application de la convention collective
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains
régimes de chômage avec complément d'entreprise. régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

Art. 7.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation
relative aux pensions. relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau
des allocations de chômage légales. des allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en
vertu de la législation de leur pays de résidence. vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces
ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un
employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licencié(e)s. licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur
dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un
contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à
titre principal. titre principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après. point 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle)
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée,
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Dispositions finales IX. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la

Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la

période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus. période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus.
§ 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en
vigueur à partir du 1er janvier 2019 et sont d'application pour une vigueur à partir du 1er janvier 2019 et sont d'application pour une
durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée
indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties
signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux
parties signataires. parties signataires.

Art. 22.La convention collective de travail du 2 juillet 2019 (n°

Art. 22.La convention collective de travail du 2 juillet 2019 (n°

153634/CO/120) concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en 153634/CO/120) concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont
âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, est abrogée le âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, est abrogée le
1er janvier 2019. 1er janvier 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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