Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui |
sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin | sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin |
du contrat (1) | du contrat (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui |
sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin | sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin |
du contrat. | du contrat. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile | Commission paritaire de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 23 octobre 2019 | Convention collective de travail du 23 octobre 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou | travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou |
plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 20 | plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 20 |
novembre 2019 sous le numéro 155338/CO/120) | novembre 2019 sous le numéro 155338/CO/120) |
I. - Champ d'application de la convention | I. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières | toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières |
y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de | y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y | l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y |
occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires | occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires |
de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. | de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. |
120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). | 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). |
II. - Bénéficiaires | II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux | validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux |
licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la | licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la |
cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er | cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er |
janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, qui peuvent à ce moment justifier | janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, qui peuvent à ce moment justifier |
d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années | d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années |
pour les hommes et 35 années en 2019, 36 années en 2020 et 37 années | pour les hommes et 35 années en 2019, 36 années en 2020 et 37 années |
en 2021 pour les femmes et qui obtiennent le droit à des indemnités de | en 2021 pour les femmes et qui obtiennent le droit à des indemnités de |
chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à | chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à |
l'article 5, à charge de l'employeur. | l'article 5, à charge de l'employeur. |
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut | § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut |
entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations | entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations |
après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de | après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de |
préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, | préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, |
le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. | le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s, |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s, |
les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de | les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de |
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions | chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté suivantes : | d'ancienneté suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui |
Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui |
remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et | remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et |
d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin | d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin |
2021 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de | 2021 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de |
validité de cette convention collective de travail, perçoivent une | validité de cette convention collective de travail, perçoivent une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la | indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au | convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au |
système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans | système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans |
le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. | le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. |
Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni | Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni |
l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le | l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le |
licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective | licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective |
de travail n° 107. | de travail n° 107. |
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 6.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 6.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité | textile" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité |
complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la | complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, |
sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à | sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à |
l'article 11. | l'article 11. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont | Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont |
également applicables en cas d'application de la convention collective | également applicables en cas d'application de la convention collective |
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour | de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour |
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains | le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains |
régimes de chômage avec complément d'entreprise. | régimes de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 7.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
Art. 7.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans | par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour | indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour |
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément | de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus | d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en | et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en |
vertu de la législation de leur pays de résidence. | vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un | ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un |
employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas | employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article |
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s | 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur | Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur |
dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un | dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un |
contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à | contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à |
titre principal. | titre principal. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée | atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par | qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc | L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à | l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à |
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, | invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, |
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer |
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet | notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Dispositions finales | IX. - Dispositions finales |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la |
Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la |
période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus. | période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus. |
§ 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en | § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en |
vigueur à partir du 1er janvier 2019 et sont d'application pour une | vigueur à partir du 1er janvier 2019 et sont d'application pour une |
durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée | durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée |
indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties | indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties |
signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par | signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux | lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux |
parties signataires. | parties signataires. |
Art. 22.La convention collective de travail du 2 juillet 2019 (n° |
Art. 22.La convention collective de travail du 2 juillet 2019 (n° |
153634/CO/120) concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en | 153634/CO/120) concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont | faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont |
âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, est abrogée le | âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, est abrogée le |
1er janvier 2019. | 1er janvier 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |