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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes
fumées et de dérivés de viande (1) fumées et de dérivés de viande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes
fumées et de dérivés de viande. fumées et de dérivés de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes
fumées et de dérivés de viande (Convention enregistrée le 14 novembre fumées et de dérivés de viande (Convention enregistrée le 14 novembre
2019 sous le numéro 155120/CO/118) 2019 sous le numéro 155120/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves
de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail
comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si
deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la
convention collective de travail doit être signée par au moins deux de convention collective de travail doit être signée par au moins deux de
ces syndicats. ces syndicats.
CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

correspondante à la classe de fonction qui leur est attribuée en correspondante à la classe de fonction qui leur est attribuée en
application de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 application de la convention collective de travail du 12 décembre 2017
relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le
sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes
fumées et dérivés de viande. fumées et dérivés de viande.
Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie.
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la
semaine de 38 heures. semaine de 38 heures.
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de
fonction. fonction.
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa
classe salariale. classe salariale.
§ 4. L'ouvrier qui, au 1er janvier 2018, a un salaire réel plus élevé § 4. L'ouvrier qui, au 1er janvier 2018, a un salaire réel plus élevé
que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le
droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté,
l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant
application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire
sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus
élevé. élevé.
Commentaire sur l'article 3, § 5 : Commentaire sur l'article 3, § 5 :
Exemple : Exemple :
Salaire avant la promotion : 14,15 EUR. Salaire avant la promotion : 14,15 EUR.
Salaire minimum sectoriel : 14,09 EUR. Salaire minimum sectoriel : 14,09 EUR.
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 13,88 EUR; le salaire réel reste maintenu à 14,15 due à l'ancienneté : 13,88 EUR; le salaire réel reste maintenu à 14,15
EUR. EUR.
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 14,29 EUR; le salaire réel devient 14,29 EUR. due à l'ancienneté : 14,29 EUR; le salaire réel devient 14,29 EUR.
§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er
janvier 2019 évoluent en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la janvier 2019 évoluent en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la
classe salariale : classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Klasse Klasse
< 12 maand < 12 maand
? 12 maand ? 12 maand
? 24 maand ? 24 maand
Classe Classe
< 12 mois < 12 mois
? 12 mois ? 12 mois
? 24 mois ? 24 mois
1 1
13,72 13,72
13,93 13,93
13,93 13,93
1 1
13,72 13,72
13,93 13,93
13,93 13,93
2 2
13,93 13,93
14,17 14,17
14,39 14,39
2 2
13,93 13,93
14,17 14,17
14,39 14,39
3 3
14,17 14,17
14,39 14,39
14,59 14,59
3 3
14,17 14,17
14,39 14,39
14,59 14,59
4 4
14,39 14,39
14,59 14,59
14,79 14,79
4 4
14,39 14,39
14,59 14,59
14,79 14,79
5 5
14,59 14,59
14,79 14,79
15,15 15,15
5 5
14,59 14,59
14,79 14,79
15,15 15,15
6 6
14,79 14,79
15,15 15,15
15,47 15,47
6 6
14,79 14,79
15,15 15,15
15,47 15,47
7 7
15,15 15,15
15,47 15,47
15,76 15,76
7 7
15,15 15,15
15,47 15,47
15,76 15,76
8 8
15,47 15,47
15,76 15,76
15,81 15,81
8 8
15,47 15,47
15,76 15,76
15,81 15,81
§ 7. Les salaires horaires applicables à partir du 1er juillet 2019 § 7. Les salaires horaires applicables à partir du 1er juillet 2019
évoluent en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe évoluent en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe
salariale. salariale.
Anciënniteit in de loonklasse (maanden) Anciënniteit in de loonklasse (maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (mois) Ancienneté dans la classe salariale (mois)
Klasse Klasse
< 12 maand < 12 maand
? 12 maand ? 12 maand
? 24 maand ? 24 maand
Classe Classe
< 12 mois < 12 mois
? 12 mois ? 12 mois
? 24 mois ? 24 mois
1 1
13,88 13,88
14,09 14,09
14,09 14,09
1 1
13,88 13,88
14,09 14,09
14,09 14,09
2 2
14,09 14,09
14,33 14,33
14,55 14,55
2 2
14,09 14,09
14,33 14,33
14,55 14,55
3 3
14,33 14,33
14,55 14,55
14,75 14,75
3 3
14,33 14,33
14,55 14,55
14,75 14,75
4 4
14,55 14,55
14,75 14,75
14,95 14,95
4 4
14,55 14,55
14,75 14,75
14,95 14,95
5 5
14,75 14,75
14,95 14,95
15,31 15,31
5 5
14,75 14,75
14,95 14,95
15,31 15,31
6 6
14,95 14,95
15,31 15,31
15,63 15,63
6 6
14,95 14,95
15,31 15,31
15,63 15,63
7 7
15,31 15,31
15,63 15,63
15,92 15,92
7 7
15,31 15,31
15,63 15,63
15,92 15,92
8 8
15,63 15,63
15,92 15,92
15,97 15,97
8 8
15,63 15,63
15,92 15,92
15,97 15,97
§ 8. Les salaires horaires applicables à partir du 1er janvier 2020 § 8. Les salaires horaires applicables à partir du 1er janvier 2020
évoluent en 7 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe évoluent en 7 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe
salariale. salariale.
Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/Ancienneté dans la classe Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/Ancienneté dans la classe
salariale (mois) salariale (mois)
Klasse/Classe Klasse/Classe
< 12 < 12
? 12 ? 12
? 24 ? 24
? 36 ? 36
? 48 ? 48
? 60 ? 60
? 72 ? 72
1 1
13,88 13,88
14,09 14,09
14,09 14,09
14,09 14,09
14,09 14,09
14,09 14,09
14,09 14,09
2 2
14,09 14,09
14,33 14,33
14,55 14,55
14,55 14,55
14,55 14,55
14,55 14,55
14,55 14,55
3 3
14,33 14,33
14,55 14,55
14,75 14,75
14,75 14,75
14,75 14,75
14,75 14,75
14,75 14,75
4 4
14,55 14,55
14,75 14,75
14,95 14,95
15,31 15,31
15,31 15,31
15,31 15,31
15,31 15,31
5 5
14,75 14,75
14,95 14,95
15,31 15,31
15,63 15,63
15,63 15,63
15,63 15,63
15,63 15,63
6 6
14,95 14,95
15,31 15,31
15,63 15,63
15,92 15,92
15,92 15,92
15,92 15,92
15,92 15,92
7 7
15,31 15,31
15,63 15,63
15,92 15,92
15,97 15,97
16,01 16,01
16,01 16,01
16,01 16,01
8 8
15,63 15,63
15,92 15,92
15,97 15,97
16,01 16,01
16,22 16,22
16,42 16,42
16,63 16,63

Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels

Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels

augmenteront de 0,04 EUR. augmenteront de 0,04 EUR.

Art. 5.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial

Art. 5.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial

est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées
dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à
l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans
sa fonction. sa fonction.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent
toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme
énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du
18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous
le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8
juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014) quelle que soit la juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014) quelle que soit la
nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation
en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation
dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes
de référence suivantes : de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/Ancienneté dans la classe Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/Ancienneté dans la classe
salariale (mois) salariale (mois)
< 12 < 12
? 12 ? 12
? 24 ? 24
? 36 ? 36
? 48 ? 48
? 60 ? 60
? 72 ? 72
Referteperiode/ Referteperiode/
Période de référence Période de référence
- -
3 jaar/ans 3 jaar/ans
5 jaar/ans 5 jaar/ans
7 jaar/ans 7 jaar/ans
9 jaar/ans 9 jaar/ans
11 jaar/ans 11 jaar/ans
13 jaar/ans 13 jaar/ans
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au
cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure
s'appliquera immédiatement. En cas de passage à une classe salariale s'appliquera immédiatement. En cas de passage à une classe salariale
plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut
cependant entraîner aucune perte de salaire. cependant entraîner aucune perte de salaire.

Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à
l'article 3 : l'article 3 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 6 : Commentaire sur l'article 6 :
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE IV. - Prime d'exercice CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa
propre fonction reste dans sa propre classe salariale. propre fonction reste dans sa propre classe salariale.
§ 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la
fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime
d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime
est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre
classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale
supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette
classe supérieure suivant l'article 4. classe supérieure suivant l'article 4.
§ 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors
du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel
exercice temporaire d'une fonction. exercice temporaire d'une fonction.
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix
à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge
du 19 mars 2013). du 19 mars 2013).
CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est
considéré comme travail de nuit. considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20

p.c.. Cette prime doit être payée avec le salaire normal. p.c.. Cette prime doit être payée avec le salaire normal.
CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes

Art. 11.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 heures à 14 heures

Art. 11.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 heures à 14 heures

ou de 14 heures à 22 heures ont droit à une prime égale à un ou de 14 heures à 22 heures ont droit à une prime égale à un
supplément de salaire de 10 p.c.. supplément de salaire de 10 p.c..
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VIII. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques CHAPITRE VIII. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 12.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques

Art. 12.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques

ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un supplément de ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un supplément de
salaire de : salaire de :
- 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5° Celsius; - 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5° Celsius;
- 10 p.c. lorsque la température y est inférieure à - 18° Celsius, - 10 p.c. lorsque la température y est inférieure à - 18° Celsius,
avec un minimum de 0,72 EUR. avec un minimum de 0,72 EUR.
CHAPITRE IX. - Octroi d'un supplément salarial pour différentes CHAPITRE IX. - Octroi d'un supplément salarial pour différentes
fonctions fonctions

Art. 13.Jusqu'au 31 décembre 2017, les fonctions énumérées ci-après

Art. 13.Jusqu'au 31 décembre 2017, les fonctions énumérées ci-après

donnaient lieu à l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. : donnaient lieu à l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. :
1. Geschoolde arbeider : 1. Geschoolde arbeider :
Zouter Zouter
1. Ouvrier qualifié : 1. Ouvrier qualifié :
saumureur saumureur
2. Geoefende arbeider : 2. Geoefende arbeider :
a) roker a) roker
2. Ouvrier spécialisé : 2. Ouvrier spécialisé :
a) préposé au fumoir a) préposé au fumoir
b) arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling b) arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling
b) ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique b) ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique
3. Hulparbeider 3. Hulparbeider
a) helper-zouter a) helper-zouter
3. Ouvrier manoeuvre 3. Ouvrier manoeuvre
a) aide-saumureur a) aide-saumureur
b) helper-roker b) helper-roker
b) aide fumeur b) aide fumeur
c) helper van de arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling c) helper van de arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling
c) aide du préposé à l'entreposage frigorifique c) aide du préposé à l'entreposage frigorifique

Art. 14.Le supplément de salaire fixé à l'article 13 est calculé sur

Art. 14.Le supplément de salaire fixé à l'article 13 est calculé sur

la base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois la base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois
accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée. accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée.

Art. 15.A partir du 1er janvier 2018, la nouvelle classification de

Art. 15.A partir du 1er janvier 2018, la nouvelle classification de

fonctions sectorielle est applicable. Dans les entreprises où le fonctions sectorielle est applicable. Dans les entreprises où le
supplément de salaire tel que décrit à l'article 13 est octroyé, supplément de salaire tel que décrit à l'article 13 est octroyé,
l'impact de la nouvelle classification de fonctions et du barème qui y l'impact de la nouvelle classification de fonctions et du barème qui y
est lié sera examiné pour ces fonctions. est lié sera examiné pour ces fonctions.
CHAPITRE X. - Augmentation salariales convenues au niveau sectoriel CHAPITRE X. - Augmentation salariales convenues au niveau sectoriel

Art. 16.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau

Art. 16.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau

sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
§ 2. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, § 2. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale,
sont informés en toute transparence de l'impact de l'introduction de sont informés en toute transparence de l'impact de l'introduction de
la nouvelle classification de fonctions sur la masse salariale de la nouvelle classification de fonctions sur la masse salariale de
l'entreprise, entre autres dans la perspective des négociations l'entreprise, entre autres dans la perspective des négociations
d'entreprise 2019-2020. d'entreprise 2019-2020.
CHAPITRE XI. - Validité CHAPITRE XI. - Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace celle

du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande,
saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande,
enregistrée sous le numéro 144682/CO/118. enregistrée sous le numéro 144682/CO/118.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et elle cesse d'être en Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et elle cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2020. Ensuite, elle est prorogée par tacite vigueur le 31 décembre 2020. Ensuite, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y
représentées. représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en
vigueur de la présente convention collective de travail sont vigueur de la présente convention collective de travail sont
maintenues. maintenues.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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