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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant
un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40
années de carrière professionnelle (1) années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant
un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40
années de carrière professionnelle. années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2017. Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail du 11 mars 2016 Convention collective de travail du 11 mars 2016
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée
le 1er juillet 2016 sous le numéro 133514/CO/102.07) le 1er juillet 2016 sous le numéro 133514/CO/102.07)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai. fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives de
travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise pour travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n°
116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière
longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la
fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au
moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de
validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au

Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au

régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 740,07 EUR régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 740,07 EUR
bruts par mois (montant au 1er janvier 2016), sans pouvoir en aucun bruts par mois (montant au 1er janvier 2016), sans pouvoir en aucun
cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération
nette de référence et l'allocation de chômage. nette de référence et l'allocation de chômage.
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de
50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans
accomplis. accomplis.

Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux

Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux

travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est
indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires
des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti
global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et
de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs
en régime de chômage avec complément d'entreprise. en régime de chômage avec complément d'entreprise.
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur
en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs
s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie
par le travailleur concerné. par le travailleur concerné.

Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise

Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise

conventionnel visé par la présente convention collective de travail conventionnel visé par la présente convention collective de travail
est facultatif. est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage
avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en
bénéficier. bénéficier.

Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément

Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément

d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales. d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales.
Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances
qui y sont dédiées. qui y sont dédiées.

Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative

Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative

de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque
compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément
auquel il avait droit avant la sanction. auquel il avait droit avant la sanction.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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