Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant |
un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 | un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 |
années de carrière professionnelle (1) | années de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement | carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement |
administratif de Tournai; | administratif de Tournai; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant |
un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 | un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 |
années de carrière professionnelle. | années de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 9 février 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
Convention collective de travail du 11 mars 2016 | Convention collective de travail du 11 mars 2016 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée | ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée |
le 1er juillet 2016 sous le numéro 133514/CO/102.07) | le 1er juillet 2016 sous le numéro 133514/CO/102.07) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai. | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par | avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives de | l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives de |
travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise pour | travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° |
116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir | 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. | longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. |
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la |
fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au | fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au |
moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de |
validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de | validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement | faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au |
Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au |
régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 740,07 EUR | régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 740,07 EUR |
bruts par mois (montant au 1er janvier 2016), sans pouvoir en aucun | bruts par mois (montant au 1er janvier 2016), sans pouvoir en aucun |
cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération | cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération |
nette de référence et l'allocation de chômage. | nette de référence et l'allocation de chômage. |
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de | Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de |
50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de | 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans | chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans |
accomplis. | accomplis. |
Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux |
Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux |
travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est | travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est |
indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires | indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires |
des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti | des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti |
global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et | global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et |
de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs | de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs |
en régime de chômage avec complément d'entreprise. | en régime de chômage avec complément d'entreprise. |
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur | En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur |
en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs | en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs |
s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie | s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie |
par le travailleur concerné. | par le travailleur concerné. |
Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise |
conventionnel visé par la présente convention collective de travail | conventionnel visé par la présente convention collective de travail |
est facultatif. | est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage | L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage |
avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en | avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en |
bénéficier. | bénéficier. |
Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément |
Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément |
d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales. | d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales. |
Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances | Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances |
qui y sont dédiées. | qui y sont dédiées. |
Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative |
Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative |
de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque | de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque |
compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément | compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément |
auquel il avait droit avant la sanction. | auquel il avait droit avant la sanction. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |