Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport (1) de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport. de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010. Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 22 juin 2009 Convention collective de travail du 22 juin 2009
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94283/CO/125.02) 94283/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils
occupent. occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail domicile et le lieu de travail

Art. 2.A partir du 1er mai 2009, l'intervention dans les frais de

Art. 2.A partir du 1er mai 2009, l'intervention dans les frais de

déplacement, pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur déplacement, pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur
domicile et le lieu de travail est fixée à 75 p.c. du prix de la carte domicile et le lieu de travail est fixée à 75 p.c. du prix de la carte
de train hebdomadaire, quel que soit le moyen de transport utilisé, de train hebdomadaire, quel que soit le moyen de transport utilisé,
public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre. public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre.

Art. 3.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

Art. 3.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,20 EUR par kilomètre de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,20 EUR par kilomètre de
distance réelle (aller et retour). distance réelle (aller et retour).
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 4.La convention collective de travail du 1er octobre 1996,

Art. 4.La convention collective de travail du 1er octobre 1996,

conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes, relative au frais de transport, enregistrée sous industries connexes, relative au frais de transport, enregistrée sous
le numéro 42821/CO/125.02 - arrêté royal du 6 juillet 1997, est le numéro 42821/CO/125.02 - arrêté royal du 6 juillet 1997, est
remplacée par la présente convention. remplacée par la présente convention.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^