Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2021 à TRAFFIC International pour la gestion de l'Elephant Trade Information System | Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2021 à TRAFFIC International pour la gestion de l'Elephant Trade Information System |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal déterminant la contribution financière | 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal déterminant la contribution financière |
de l'autorité fédérale belge pour l'année 2021 à TRAFFIC International | de l'autorité fédérale belge pour l'année 2021 à TRAFFIC International |
pour la gestion de l'Elephant Trade Information System (ETIS) | pour la gestion de l'Elephant Trade Information System (ETIS) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 décembre contenant le budget général des dépenses pour | Vu la loi du 22 décembre contenant le budget général des dépenses pour |
l'année budgétaire 2021; | l'année budgétaire 2021; |
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire | Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire |
en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er, | en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er, |
remplacé par la loi du 7 juin 1994; | remplacé par la loi du 7 juin 1994; |
Vu la loi du 22 mai 2003 concernant l'organisation du budget et la | Vu la loi du 22 mai 2003 concernant l'organisation du budget et la |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2021 ; |
Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur | Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur |
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages | le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages |
menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars | menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars |
1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 | 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 |
juin 1979, l'article 4bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et | juin 1979, l'article 4bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et |
modifié par les lois du 19 mai 2010 et du 10 avril 2014 ; | modifié par les lois du 19 mai 2010 et du 10 avril 2014 ; |
Considérant que l'éléphant est protégé par la Convention sur le | Considérant que l'éléphant est protégé par la Convention sur le |
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages | commerce international des espèces de faune et de flore sauvages |
menacées d'extinction (CITES); | menacées d'extinction (CITES); |
Considérant que l'éléphant a une grande valeur économique, écologique, | Considérant que l'éléphant a une grande valeur économique, écologique, |
culturelle et esthétique; | culturelle et esthétique; |
Considérant que l'éléphant est confronté à de multiples menaces de | Considérant que l'éléphant est confronté à de multiples menaces de |
grande ampleur, y compris les abattages illégaux pour l'obtention | grande ampleur, y compris les abattages illégaux pour l'obtention |
d'ivoire et autres produits, les conflits avec les hommes, la | d'ivoire et autres produits, les conflits avec les hommes, la |
surabondance locale et la perte et fragmentation de l'habitat; | surabondance locale et la perte et fragmentation de l'habitat; |
Considérant que dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal | Considérant que dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal |
des espèces de faune et de flore menacées il est essentiel de disposer | des espèces de faune et de flore menacées il est essentiel de disposer |
sur internet d'un outil permettant l'échange d'informations entre les | sur internet d'un outil permettant l'échange d'informations entre les |
autorités chargées des contrôles ; | autorités chargées des contrôles ; |
Considérant qu'il est fondamental pour la Belgique, en tant que partie | Considérant qu'il est fondamental pour la Belgique, en tant que partie |
autant de la Convention sur la diversité biologique (CBD) que de la | autant de la Convention sur la diversité biologique (CBD) que de la |
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de | Convention sur le commerce international des espèces de faune et de |
flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en tant que membre du | flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en tant que membre du |
Steering Committee of the African Elephant Fund de 2015, de contribuer | Steering Committee of the African Elephant Fund de 2015, de contribuer |
financièrement à des projets relatifs à la protection de l'éléphant ; | financièrement à des projets relatifs à la protection de l'éléphant ; |
Considérant qu'il est important que la Belgique intervienne également | Considérant qu'il est important que la Belgique intervienne également |
financièrement pour le développement d'un outil online afin que toutes | financièrement pour le développement d'un outil online afin que toutes |
les parties à la CITES puissent avoir accès aux données pour analyse | les parties à la CITES puissent avoir accès aux données pour analyse |
approfondie; | approfondie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un montant de 15.000 euros à imputer au crédit prévu à |
Article 1er.Un montant de 15.000 euros à imputer au crédit prévu à |
l'allocation de base 55.11.35.40.02 (programme 25.55.1) du budget du | l'allocation de base 55.11.35.40.02 (programme 25.55.1) du budget du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne |
alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2021, est alloué | alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2021, est alloué |
à TRAFFIC International pour la gestion et coordination continues | à TRAFFIC International pour la gestion et coordination continues |
d'ETIS et d'ETIS Online. | d'ETIS et d'ETIS Online. |
Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 01 |
Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 01 |
janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. | janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er sera versé au compte numéro |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er sera versé au compte numéro |
suivant : | suivant : |
TRAFFIC International Limited | TRAFFIC International Limited |
78355099 | 78355099 |
20-17-19 | 20-17-19 |
IBAN: GB15 BARC 2017 1978 3550 99 | IBAN: GB15 BARC 2017 1978 3550 99 |
BIC: BARCGB22 | BIC: BARCGB22 |
Adresse de la banque: | Adresse de la banque: |
Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC |
Cambridge St Andrews Branch | Cambridge St Andrews Branch |
9-11 St Andrews Street | 9-11 St Andrews Street |
Cambridge CB2 3AA | Cambridge CB2 3AA |
Art. 4.Le montant visé à l'article 1er sera liquidé en une fois. Le |
Art. 4.Le montant visé à l'article 1er sera liquidé en une fois. Le |
montant sera versé à la réception de la demande de paiement à | montant sera versé à la réception de la demande de paiement à |
invoice@health.fgov.be | invoice@health.fgov.be |
Art. 5.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
Art. 5.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fournis | base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fournis |
par le TRAFFIC International pour le 31 mars 2022. | par le TRAFFIC International pour le 31 mars 2022. |
Art. 6.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
Art. 6.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du | partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du |
projet mentionné ci-dessus sera remboursée par TRAFFIC International | projet mentionné ci-dessus sera remboursée par TRAFFIC International |
au Service financier du SPF Santé publique - recettes Fonds matières | au Service financier du SPF Santé publique - recettes Fonds matières |
premières, sur le compte IBAN BE06 6792 0042 3622 ouvert auprès de la | premières, sur le compte IBAN BE06 6792 0042 3622 ouvert auprès de la |
Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) avec communication « +++BA | Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) avec communication « +++BA |
25 01 20 1611 50+++ ». | 25 01 20 1611 50+++ ». |
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 décembre 2021. | Bruxelles, le 9 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Z. KHATTABI | Z. KHATTABI |