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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/2005
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 9 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de
désinfection (C.P. 121) (1) désinfection (C.P. 121) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les préavis pour les Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de
désinfection; désinfection;
Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection du 9 août 2005; nettoyage et de désinfection du 9 août 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt
des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de nettoyage et de désinfection comptant une ancienneté importante, de de nettoyage et de désinfection comptant une ancienneté importante, de
modifier sans retard les délais de préavis; modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
nettoyage et de désinfection. nettoyage et de désinfection.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières. les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans
et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans
et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre
quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans
d'ancienneté. d'ancienneté.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de

Art. 5.L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de

préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de nettoyage et de désinfection est abrogé. de nettoyage et de désinfection est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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