Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 9 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de |
désinfection (C.P. 121) (1) | désinfection (C.P. 121) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les préavis pour les | Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de |
désinfection; | désinfection; |
Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection du 9 août 2005; | nettoyage et de désinfection du 9 août 2005; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt | Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt |
des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de nettoyage et de désinfection comptant une ancienneté importante, de | de nettoyage et de désinfection comptant une ancienneté importante, de |
modifier sans retard les délais de préavis; | modifier sans retard les délais de préavis; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
nettoyage et de désinfection. | nettoyage et de désinfection. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
les ouvriers et les ouvrières. | les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et | - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans |
et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans |
et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre | - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre |
quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans | - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de |
Art. 5.L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de |
préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de nettoyage et de désinfection est abrogé. | de nettoyage et de désinfection est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |