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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative
aux groupes à risque (1) aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de
contrôle agréés; contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative
aux groupes à risque. aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe- Annexe-
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés
Convention collective de travail du 26 juin 2001 Convention collective de travail du 26 juin 2001
Groupes à risque Groupes à risque
(Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58408/CO/219) (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58408/CO/219)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Sujet Sujet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution du point I.3. de l'accord interprofessionnel du 22 décembre exécution du point I.3. de l'accord interprofessionnel du 22 décembre
2000 et de l'article 4 de l'accord national 2001 du 26 juin 2001. 2000 et de l'article 4 de l'accord national 2001 du 26 juin 2001.
Cotisation Cotisation

Art. 3.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel

Art. 3.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel

1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant 1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant
les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31
décembre 2001. décembre 2001.
La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001. La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001.
Perception Perception

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin

1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à 1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à
risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31
décembre 1991), qui donne procuration à l'A.S.B.L. « Fonds pour décembre 1991), qui donne procuration à l'A.S.B.L. « Fonds pour
l'emploi et la formation des employés des fabrications métalliques du l'emploi et la formation des employés des fabrications métalliques du
Brabant » (F.E.M.B.) pour percevoir les cotisations des groupes à Brabant » (F.E.M.B.) pour percevoir les cotisations des groupes à
risque pour le compte du « Fonds de formation des organismes de risque pour le compte du « Fonds de formation des organismes de
contrôle agréés » est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. contrôle agréés » est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001.
Prolongation Prolongation

Art. 5.La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant

Art. 5.La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant

interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991
et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001. est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001.
Demande d'exonération Demande d'exonération

Art. 6.Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du

Art. 6.Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du

Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c.
pour les groupes à risque pour l'année 2001 à verser à l'Office pour les groupes à risque pour l'année 2001 à verser à l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.
Durée Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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