Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative | Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative |
aux groupes à risque (1) | aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de |
contrôle agréés; | contrôle agréés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative | Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative |
aux groupes à risque. | aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe- | Annexe- |
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés | Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés |
Convention collective de travail du 26 juin 2001 | Convention collective de travail du 26 juin 2001 |
Groupes à risque | Groupes à risque |
(Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58408/CO/219) | (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58408/CO/219) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. | de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. |
Sujet | Sujet |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution du point I.3. de l'accord interprofessionnel du 22 décembre | exécution du point I.3. de l'accord interprofessionnel du 22 décembre |
2000 et de l'article 4 de l'accord national 2001 du 26 juin 2001. | 2000 et de l'article 4 de l'accord national 2001 du 26 juin 2001. |
Cotisation | Cotisation |
Art. 3.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel |
Art. 3.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel |
1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant | 1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant |
les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 | les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 |
décembre 2001. | décembre 2001. |
La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001. | La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001. |
Perception | Perception |
Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin |
Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin |
1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à | 1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à |
risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 | risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 |
décembre 1991), qui donne procuration à l'A.S.B.L. « Fonds pour | décembre 1991), qui donne procuration à l'A.S.B.L. « Fonds pour |
l'emploi et la formation des employés des fabrications métalliques du | l'emploi et la formation des employés des fabrications métalliques du |
Brabant » (F.E.M.B.) pour percevoir les cotisations des groupes à | Brabant » (F.E.M.B.) pour percevoir les cotisations des groupes à |
risque pour le compte du « Fonds de formation des organismes de | risque pour le compte du « Fonds de formation des organismes de |
contrôle agréés » est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. | contrôle agréés » est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. |
Prolongation | Prolongation |
Art. 5.La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant |
Art. 5.La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant |
interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 | interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 |
et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque | et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque |
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001. | est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001. |
Demande d'exonération | Demande d'exonération |
Art. 6.Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du |
Art. 6.Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du |
Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. | Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. |
pour les groupes à risque pour l'année 2001 à verser à l'Office | pour les groupes à risque pour l'année 2001 à verser à l'Office |
national de Sécurité sociale. | national de Sécurité sociale. |
Durée | Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. | une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |