Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord | l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord |
2019-2020 du 28 octobre 2019 (1) | 2019-2020 du 28 octobre 2019 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord | l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord |
2019-2020 du 28 octobre 2019. | 2019-2020 du 28 octobre 2019. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 | Convention collective de travail du 18 novembre 2019 |
Octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord | Octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord |
2019-2020 du 28 octobre 2019 (Convention enregistrée le 11 décembre | 2019-2020 du 28 octobre 2019 (Convention enregistrée le 11 décembre |
2019 sous le numéro 155885/CO/314) | 2019 sous le numéro 155885/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils | de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils |
occupent. | occupent. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les | On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les |
employés et les employées. | employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail (CNT) le 20 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail (CNT) le 20 |
février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. | février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la | dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la |
date de leur mise à disposition au travailleur. | date de leur mise à disposition au travailleur. |
§ 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par | § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, en 2019 uniquement, des éco-chèques |
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, en 2019 uniquement, des éco-chèques |
d'une valeur de 220 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec | d'une valeur de 220 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec |
une période de référence complète. | une période de référence complète. |
§ 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou ayant une période de | § 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou ayant une période de |
référence incomplète, les écochèques seront calculés au prorata des | référence incomplète, les écochèques seront calculés au prorata des |
heures réellement prestées et assimilées dans la période de référence, | heures réellement prestées et assimilées dans la période de référence, |
et ce conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de | et ce conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de |
travail n° 98 du Conseil national de travail. Le régime du prorata est | travail n° 98 du Conseil national de travail. Le régime du prorata est |
également d'application lors du passage du statut temps plein vers le | également d'application lors du passage du statut temps plein vers le |
temps partiel et inversement. | temps partiel et inversement. |
§ 3. La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er | § 3. La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er |
janvier 2019 au 31 décembre 2019. | janvier 2019 au 31 décembre 2019. |
§ 4. Le paiement de ces éco-chèques se fera dans le courant du mois de | § 4. Le paiement de ces éco-chèques se fera dans le courant du mois de |
janvier 2020. | janvier 2020. |
§ 5. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des | § 5. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des |
éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est | éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est |
inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre | inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre |
effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 | effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 |
p.c., à la rémunération. | p.c., à la rémunération. |
§ 6. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le | § 6. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le |
travailleur du nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés | travailleur du nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés |
ainsi que du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement | ainsi que du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement |
remis. | remis. |
§ 7. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous | § 7. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous |
forme électronique. | forme électronique. |
§ 8. Si un tel avantage existe déjà dans l'entreprise, il devra être | § 8. Si un tel avantage existe déjà dans l'entreprise, il devra être |
converti en un autre avantage équivalent. | converti en un autre avantage équivalent. |
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs | CHAPITRE IV. - Information des travailleurs |
Art. 5.Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés, |
Art. 5.Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés, |
l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention | l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention |
collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque | collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque |
fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. | fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée et elle produit ses effets du 1er janvier 2019 au | une durée déterminée et elle produit ses effets du 1er janvier 2019 au |
31 décembre 2020. | 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |