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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord
2019-2020 du 28 octobre 2019 (1) 2019-2020 du 28 octobre 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord
2019-2020 du 28 octobre 2019. 2019-2020 du 28 octobre 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Convention collective de travail du 18 novembre 2019
Octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord Octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord
2019-2020 du 28 octobre 2019 (Convention enregistrée le 11 décembre 2019-2020 du 28 octobre 2019 (Convention enregistrée le 11 décembre
2019 sous le numéro 155885/CO/314) 2019 sous le numéro 155885/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils
occupent. occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les
employés et les employées. employés et les employées.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail (CNT) le 20 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail (CNT) le 20
février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la
date de leur mise à disposition au travailleur. date de leur mise à disposition au travailleur.
§ 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par
éco-chèque. éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, en 2019 uniquement, des éco-chèques

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, en 2019 uniquement, des éco-chèques

d'une valeur de 220 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec d'une valeur de 220 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec
une période de référence complète. une période de référence complète.
§ 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou ayant une période de § 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou ayant une période de
référence incomplète, les écochèques seront calculés au prorata des référence incomplète, les écochèques seront calculés au prorata des
heures réellement prestées et assimilées dans la période de référence, heures réellement prestées et assimilées dans la période de référence,
et ce conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de et ce conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de
travail n° 98 du Conseil national de travail. Le régime du prorata est travail n° 98 du Conseil national de travail. Le régime du prorata est
également d'application lors du passage du statut temps plein vers le également d'application lors du passage du statut temps plein vers le
temps partiel et inversement. temps partiel et inversement.
§ 3. La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er § 3. La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2019. janvier 2019 au 31 décembre 2019.
§ 4. Le paiement de ces éco-chèques se fera dans le courant du mois de § 4. Le paiement de ces éco-chèques se fera dans le courant du mois de
janvier 2020. janvier 2020.
§ 5. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des § 5. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des
éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est
inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre
effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50
p.c., à la rémunération. p.c., à la rémunération.
§ 6. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le § 6. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le
travailleur du nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés travailleur du nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés
ainsi que du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement ainsi que du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement
remis. remis.
§ 7. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous § 7. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous
forme électronique. forme électronique.
§ 8. Si un tel avantage existe déjà dans l'entreprise, il devra être § 8. Si un tel avantage existe déjà dans l'entreprise, il devra être
converti en un autre avantage équivalent. converti en un autre avantage équivalent.
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 5.Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés,

Art. 5.Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés,

l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention
collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque
fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et elle produit ses effets du 1er janvier 2019 au une durée déterminée et elle produit ses effets du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2020. 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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