Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
formation (1) | formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions |
libérales; | libérales; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les professions libérales | Commission paritaire pour les professions libérales |
Convention collective de travail du 14 novembre 2019 | Convention collective de travail du 14 novembre 2019 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro |
156138/CO/336) | 156138/CO/336) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour les professions libérales. | paritaire pour les professions libérales. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et | prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et |
maniable, la disposition suivante est d'application pour la période | maniable, la disposition suivante est d'application pour la période |
2019-2020 : | 2019-2020 : |
- Pour les entreprises ayant au moins 20 travailleurs une moyenne de 5 | - Pour les entreprises ayant au moins 20 travailleurs une moyenne de 5 |
jours de formation est prévue par équivalent temps plein au niveau de | jours de formation est prévue par équivalent temps plein au niveau de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- Pour les entreprises entre 10 et moins de 20 travailleurs une | - Pour les entreprises entre 10 et moins de 20 travailleurs une |
moyenne de 2,5 jours de formation est prévue par équivalent temps | moyenne de 2,5 jours de formation est prévue par équivalent temps |
plein au niveau de l'entreprise. | plein au niveau de l'entreprise. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusques et y compris le 31 | la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusques et y compris le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |