| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la formation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
| formation (1) | formation (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions |
| libérales; | libérales; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
| formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les professions libérales | Commission paritaire pour les professions libérales |
| Convention collective de travail du 14 novembre 2019 | Convention collective de travail du 14 novembre 2019 |
| Formation | Formation |
| (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro |
| 156138/CO/336) | 156138/CO/336) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
| paritaire pour les professions libérales. | paritaire pour les professions libérales. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
| prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et | prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et |
| maniable, la disposition suivante est d'application pour la période | maniable, la disposition suivante est d'application pour la période |
| 2019-2020 : | 2019-2020 : |
| - Pour les entreprises ayant au moins 20 travailleurs une moyenne de 5 | - Pour les entreprises ayant au moins 20 travailleurs une moyenne de 5 |
| jours de formation est prévue par équivalent temps plein au niveau de | jours de formation est prévue par équivalent temps plein au niveau de |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - Pour les entreprises entre 10 et moins de 20 travailleurs une | - Pour les entreprises entre 10 et moins de 20 travailleurs une |
| moyenne de 2,5 jours de formation est prévue par équivalent temps | moyenne de 2,5 jours de formation est prévue par équivalent temps |
| plein au niveau de l'entreprise. | plein au niveau de l'entreprise. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusques et y compris le 31 | la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusques et y compris le 31 |
| décembre 2020. | décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |